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21/02/1991 | FRANCE | N°89NT00437

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 21 février 1991, 89NT00437


VU l'ordonnance, en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Serge LANDOIS et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1988 sous le n° 95975 ;
VU la requête susmentionnée et les mémoires enregistrés les 6 février et 23 octobre 1989 présentés par M. Serge X..., demeurant ... ;
M. LANDOIS demande que la Cour :
1°) annule le jugement, en date du 16 décembre 1987, p

ar lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendan...

VU l'ordonnance, en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Serge LANDOIS et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1988 sous le n° 95975 ;
VU la requête susmentionnée et les mémoires enregistrés les 6 février et 23 octobre 1989 présentés par M. Serge X..., demeurant ... ;
M. LANDOIS demande que la Cour :
1°) annule le jugement, en date du 16 décembre 1987, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties établies à son nom au titre des années 1984, 1985 et 1986 ainsi que pour les années à venir jusqu'en 1991 inclus, dans les rôles généraux de la ville de Nantes ;
2°) et lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU le code général des impôts et la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, notamment son article 14-I ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1991 :
- le rapport de M. PLOUVIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur l'étendue du litige dont est saisi le juge de l'impôt :
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; qu'aux termes de l'article R.196-2 du même livre : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle" ; qu'enfin, l'article R.199-1, dispose : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier" ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites au dossier qu'au jour de l'enregistrement de la requête de M. LANDOIS, ce contribuable n'avait présenté qu'une réclamation tendant au dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il avait été assujetti, pour l'année 1984, dans les rôles de la ville de Nantes, pour un immeuble, sis ... ; que, par des mémoires enregistrés les 17 octobre 1986 et 29 septembre 1987, le directeur des services fiscaux a soumis d'office au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R 199-1, dernier alinéa, les réclamations présentées par le contribuable pour les années 1985 et 1986 ; qu'en revanche, la réclamation présentée le 9 novembre par le contribuable au titre de l'année 1987, n'avait, le 2 décembre 1987, au jour de l'audience où l'affaire a été appelée, fait l'objet d'aucune décision de rejet exprès ni implicite de la part de la direction des services fiscaux ; qu'ainsi, le tribunal n'avait été valablement saisi par le requérant, puis par l'administration, que des réclamations relatives à la taxe afférente aux années 1984, 1985 et 1986 ; que, contrairement aux allégations du contribuable, le tribunal ne s'est pas mépris sur l'étendue du litige en rejetant les conclusions visant à la décharge des cotisations afférentes aux années postérieures ;
Sur le débiteur de l'impôt :

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que la taxe foncière sur les propriétés bâties, assise, pour les années 1985 et 1986, sur l'appartement dont M. LANDOIS est propriétaire à Nantes, a été établie au nom de son épouse dont il n'est pas contesté qu'elle n'était pas le débiteur légal ; que, par suite, le ministre, se prévalant des dispositions de l'article L 173 du livre des procédures fiscales, est fondé à solliciter en appel l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a laissé, à la charge de Mme LANDOIS, l'imposition contestée, au titre des années 1985 et 1986 ;
Considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'évoquer et de statuer sur les demandes présentées par M. LANDOIS devant le Tribunal administratif de Nantes et le ministre, en appel ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 29 décembre 1983 : "1. - A compter de 1984, la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues à l'article 1385 du code général des impôts est ramenée à quinze ans" ; que ces dispositions, nonobstant le principe posé par l'article 2 du code civil auquel fait référence M. LANDOIS, ont pour effet de réduire à 15 ans, dans la généralité des cas, l'exonération de longue durée de la taxe foncière sur les propriétés bâties accordée précédemment aux propriétaires d'immeubles bâtis affectés à l'habitation principale ; que M. LANDOIS, dont l'immeuble entre dans le champ d'application de cette loi et qui ne saurait utilement discuter devant le juge de l'impôt la constitutionnalité de ladite loi, n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de la date de construction de son immeuble pour prétendre au maintien de la durée initiale d'exonération de la taxe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de cotiser l'immeuble concerné pour les années 1985 et 1986 au nom de M. Serge LANDOIS ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 16 décembre 1987, est annulé en tant qu'il a statué sur les cotisations afférentes aux années 1985 et 1986.
Article 2 - Il est accordé décharge à Mme Serge LANDOIS de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la ville de Nantes.
Article 3 - L'impôt désigné à l'article 2 ci-dessus est mis à compter de 1985 à la charge de M. Serge LANDOIS, par voie de mutation de cote.
Article 4 - La requête de M. LANDOIS est rejetée.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. LANDOIS, à Mme LANDOIS et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00437
Date de la décision : 21/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R199-1, L173, R196-2
Code civil 2
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 14 Finances pour 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PLOUVIN
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-02-21;89nt00437 ?
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