VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 16 juillet 1990, présentée pour M. André X... demeurant ... par Me Jacques Y..., avocat au Conseil d'Etat, ... ;
M. André X... demande que la Cour :
1°) annule l'ordonnance, en date du 28 juin 1990, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'allocation d'une provision ;
2°) condamne la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie (C.R.C.I.) à lui verser la somme de 46 115,81 F assortie des intérêts de droit au taux légal, à compter de l'échéance des salaires auxquels elle correspond, ainsi qu'à l'indemniser de ses frais irrépétibles à hauteur de 10 000 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1991 :
- le rapport de M. PLOUVIN, conseiller,
- les observations de Me SIGAUDY, avocat de la chambre régional de commerce et d'industrie de Haute-Normandie,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ... peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que M. André X..., pour demander par voie de référé que la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie soit condamnée à lui verser une provision de 46 115,81 F assortie des intérêts de droit, soutient avoir fait l'objet d'une mesure de suspension illégale de son traitement depuis le 26 octobre 1989, date de sa "mise à pied" ;
Considérant que la demande de M. X... est fondée sur l'obligation qui incomberait à son employeur de lui assurer une rémunération même en l'absence de service fait ; qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a, par l'ordonnance attaquée qui est suffisamment motivée, rejeté sa demande de provision ni à demander le bénéfice des dispositions de l'article R.222 du code précité ;
Article 1er - La requête de M. André X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie, au ministre de l'industrie, chargé du commerce et de l'artisanat.