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07/02/1991 | FRANCE | N°89NT00642

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 07 février 1991, 89NT00642


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 27 janvier 1989, présentée pour M. Louis Y... agissant en qualité de président-directeur-général de la S.A. ARTS TECHNIQUES COMMERCE (ARTECO) dont le siège social est au Château de Jouy, à Sancoins (Cher) par la SCP Jaffre, Toulza, Marcault, Derouard, Chaput, Meyer, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 22 novembre 1988, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté son opposition à la contrainte dont procède le commandement qui lui a été

notifié le 17 mai 1986 pour paiement d'une somme de 1 826 744 F au titr...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 27 janvier 1989, présentée pour M. Louis Y... agissant en qualité de président-directeur-général de la S.A. ARTS TECHNIQUES COMMERCE (ARTECO) dont le siège social est au Château de Jouy, à Sancoins (Cher) par la SCP Jaffre, Toulza, Marcault, Derouard, Chaput, Meyer, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 22 novembre 1988, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté son opposition à la contrainte dont procède le commandement qui lui a été notifié le 17 mai 1986 pour paiement d'une somme de 1 826 744 F au titre de distributions occultes pour les années 1978, 1979, 1980 et 1981, à l'annulation dudit commandement et au sursis à poursuites et au paiment des sommes réclamées ;
2°) subsidiairement, d'ordonner le sursis à poursuites et à paiement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1991 :
- le rapport de M. PLOUVIN, conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à la SCP Jaffre, Toulza, Marcault et Derouard, avocat de M. Louis Y...,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi de finances n° 80-30 du 18 janvier 1980 régulièrement applicable aux pénalités restant en litige : "Les sociétés... qui versent ou distribuent... des revenus à des personnes... dont elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité fiscale. Les dirigeants sociaux mentionnés aux articles 62 et 80 ter b 1°, 2° et 3°... sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu" ; que les dispositions de l'article 80 ter du code général des impôts susévoquées visent expressément les présidents de conseils d'administration et les directeurs généraux ;
Considérant, en premier lieu, que, si pour contester l'exigibilité entre ses mains des pénalités dont le paiement lui a été réclamé par le percepteur de Sancoins (Cher), le requérant soutient que les dispositions de l'article 1763 A du code ne lui seraient pas applicables, il n'indique pas les motifs pour lesquels sa responsabilité solidaire ne pouvait être mise en jeu pour le recouvrement de ces sommes, alors qu'il ne conteste pas sa qualité de président-directeur-général de la S.A. ARTECO ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant se prévaut de ce que le contrôle fiscal dont la S.A. ARTECO a été l'objet serait entaché d'un certain nombre d'irrégularités, ces moyens ne sont pas recevables à l'appui d'une contestation revêtant la forme d'une opposition à contrainte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Louis Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. Louis Y... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Louis Y... et au ministre de l'économie, des finances et du budget. Copie pour information sera adressée au trésorier payeur général du Cher et au percepteur de Sancoins (Cher).


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00642
Date de la décision : 07/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - DETERMINATION DU REDEVABLE DE L'IMP T.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMP T - SOLIDARITE POUR LE PAIEMENT DE L'IMP T.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMP T - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMP T.


Références :

CGI 1763 A, 80 ter
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72 Finances pour 1980


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PLOUVIN
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-02-07;89nt00642 ?
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