VU l'ordonnance en date du 20 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la ville de PLERIN (Côtes d'Armor) enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1988 sous le n° 96.781 ;
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la commune de PLERIN par la société civile professionnelle Philippe Z... - Claire Z... - Hélène X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00651 ;
La commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES l'a condamnée à verser aux époux Y... la somme de 2.000 F tous intérêts confondus ;
2°) de rejeter la demande d'indemnité présentée par les époux Y... devant le Tribunal administratif de RENNES ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1991 :
- le rapport de M. JEGO, président rapporteur,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire désigné par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc et sur la dimension des canalisations du réseau d'évacuation des eaux pluviales pour retenir la responsabilité de la commune, le Tribunal administratif de RENNES a suffisamment motivé son jugement ; que le tribunal n'était pas tenu de répondre aux arguments mais seulement, comme il l'a fait, d'examiner les moyens invoqués en défense par la commune de PLERIN ; que, par suite, celle-ci conteste à tort la régularité du jugement attaqué ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dégâts causés par les inondations survenues au cours des années 1980 et 1981 dans le sous-sol de l'immeuble que M. et Mme Y... ont fait édifier en 1979 dans le lotissement dit de la ville CROHEN à PLERIN (Côtes d'Armor) ont pour origine une insuffisance du diamètre du réseau de collecte des eaux pluviales à l'égard duquel les victimes ont la qualité de tiers et qui, de ce fait, engage la responsabilité sans faute de la commune envers ces derniers ; que, cependant, M. et Mme Y... ont eux-mêmes, par l'effet d'un branchement particulier affecté d'une contrepente et doté d'un clapet défectueux, contribué à l'existence des dommages qu'ils ont subis ; que si cette circonstance a pour effet de soustraire la commune à l'obligation de réparer l'intégralité des dommages causés à M. et Mme Y..., elle ne saurait exonérer cette collectivité de toute responsabilité ; qu'il a été fait par les premiers juges une juste appréciation de la responsabilité de la commune en la fixant aux deux tiers des conséquences dommageables et en évaluant à 2.000 F tous intérêts confondus le montant de la réparation due à M. et Mme Y... à raison du préjudice dont ils ont établi tant la réalité que le montant dans leur demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de PLERIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES l'a condamnée à verser à M. et Mme Y... la somme de 2.000 F ;
Article 1er - La requête de la commune de PLERIN (Côtes d'Armor) est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de PLERIN et à M. et Mme Y....