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31/01/1991 | FRANCE | N°90NT00498

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 31 janvier 1991, 90NT00498


VU le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 4 septembre 1990, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DES GRANDS TRAVAUX ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement, en date du 5 juillet 1990, , par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sous les instances n° 86 2588, 87 1608, 88 817, 88 1891 condamné l'Etat à verser à l'association Maison de la culture de Rennes la somme de 757 000 F avec intérêts, au titre du préjudice financier, de 40 000 F avec intérêts, au titre du préjudice mora

l, des intérêts moratoires de 69 jours sur la somme de 3 595 750 F, ...

VU le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 4 septembre 1990, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DES GRANDS TRAVAUX ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement, en date du 5 juillet 1990, , par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sous les instances n° 86 2588, 87 1608, 88 817, 88 1891 condamné l'Etat à verser à l'association Maison de la culture de Rennes la somme de 757 000 F avec intérêts, au titre du préjudice financier, de 40 000 F avec intérêts, au titre du préjudice moral, des intérêts moratoires de 69 jours sur la somme de 3 595 750 F, de 137 jours sur la somme de 1 797 875 F, ainsi que la somme de 20 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la suite de la réduction de la subvention attribuée, au titre des années 1986 et 1987, à la maison de la culture de Rennes
2°) et le sursis à exécution du jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 janvier 1991 :
- le rapport de M. PLOUVIN, conseiller,
- les observations de Me Jean BROUILLET, avocat de l'association de la maison de la culture de Rennes,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que le MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DES GRANDS TRAVAUX demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 5 juillet 1990, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à l'association maison de la culture de Rennes la somme de 797 000 F avec intérêts, au titre du préjudice financier et du préjudice moral résultant de la rupture de ses engagements de subvention, ainsi que des intérêts moratoires de 69 jours sur la somme de 3 595 750 F et de 137 jours sur la somme de 1 797 875 F, et la somme de 20 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose en son premier alinéa que : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;
Considérant que pour conclure à l'application des dispositions précitées, le ministre se borne à affirmer qu'il éprouverait des difficultés à obtenir le remboursement des sommes au paiement desquelles il a été condamné, si le jugement attaqué était infirmé en appel ; que s'il fait état de ce que l'association maison de la culture de Rennes serait actuellement mise sous tutelle et en cours de dissolution, cette allégation est combattue par l'intimée qui soutient disposer, sans être contredite, d'un patrimoine d'environ 6 000 000 F ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution du jugement susmentionné exposerait effectivement l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que, par suite, le MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DES GRANDS TRAVAUX n'est pas fondé à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat (MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DES GRANDS TRAVAUX) à payer à l'association maison de la culture de Rennes la somme de 1 000 F, au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er - Les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Rennes, en date du 5 juillet 1990, présentées par le MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DES GRANDS TRAVAUX sont rejetées.
Article 2 - L'Etat (MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DES GRANDS TRAVAUX) versera à l'association maison de la culture de Rennes la somme de 1 000 F, au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DES GRANDS TRAVAUX et à l'association maison de la culture de Rennes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00498
Date de la décision : 31/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PLOUVIN
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-01-31;90nt00498 ?
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