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31/01/1991 | FRANCE | N°89NT00766

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 31 janvier 1991, 89NT00766


VU l'ordonnance, en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la société anonyme Sud Vendée Distribution et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1988 sous le n° 98608 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistré le 30 septembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentés pour la S.A. Sud Vendée Distribution dont le siège est .

.. le Comte agissant poursuites et diligences de son représentant légal...

VU l'ordonnance, en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la société anonyme Sud Vendée Distribution et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1988 sous le n° 98608 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistré le 30 septembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentés pour la S.A. Sud Vendée Distribution dont le siège est ... le Comte agissant poursuites et diligences de son représentant légal, par Me J.P. X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La société requérante demande que la Cour :
1°) annule le jugement, en date du 3 mars 1988, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Fontenay le Comte ;
2°) et lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 janvier 1991 :
- le rapport de M. PLOUVIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la société anonyme Sud Vendée Distribution se borne à contester le taux de 10 % retenu par l'administration pour l'amortissement du matériel métallique de présentation de son magasin, sis à Fontenay le Comte, au lieu du taux de 20 % qu'elle estime plus adapté aux contraintes du commerce de grande distribution et à ses conditions particulières d'exploitation ; qu'elle se prévaut en outre, des usages constatés dans les magasins de grande distribution des régions de l'ouest atlantique appartenant au groupe "Edouard Leclerc", auquel elle est rattachée ; qu'enfin, pour la première fois devant le juge d'appel, elle fait état de l'instruction administrative du 29 février 1988 admettant une tolérance de 20 % dans la fixation des taux d'amortissement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "I - le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 2°) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ; qu'il appartient à l'administration de s'assurer, d'une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux qui sont généralement admis pour l'élément d'actif dont il s'agit dans le secteur professionnel auquel appartient l'entreprise et, d'autre part, que les caractéristiques particulières du bien à amortir n'appellent pas une dérogation au taux d'amortissement résultant des usages ;
Considérant, tout d'abord, que si la société requérante soutient que le taux d'amortissement de 20 % est généralement pratiqué sur le matériel métallique de présentation par les magasins du groupe auquel elle appartient, elle n'assortit ses allégations d'aucun exemple précis ; qu'elle ne saurait davantage tirer argument de ce que des établissements poursuivant une activité analogue de distribution et avec le même souci de pratiquer des prix concurrentiels, au détriment de la qualité de la présentation, auraient bénéficié d'un régime fiscal plus favorable que celui auquel elle a été assujettie ;
Considérant, ensuite, que si la société requérante fait état d'une dégradation rapide du matériel de présentation par suite d'une rotation accélérée des produits exposés et se prévaut à ce sujet de "conditions spécifiques d'utilisation" de nature à réduire la durée d'utilisation du mobilier concerné, elle n'établit pas qu'elle ferait un usage plus intensif de ce dernier que les autres magasins de la même catégorie ; qu'au demeurant, la durée réelle d'emploi du matériel en cause n'est pas plus de nature à influer sur le taux d'amortissement qui peut être normalement appliqué ;

Considérant que si la société anonyme Sud Vendée Distribution invoque également sur le fondement des dispositions de l'article L.80.A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative susmentionnée du 29 février 1988, cette instruction est postérieure à l'établissement de l'imposition contestée ; qu'ainsi, en tout état de cause, la société ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation du texte fiscal et de la référence aux usages professionnels qu'elle contiendrait ; que, si cette instruction prévoit qu'elle s'appliquera aux litiges en cours, elle ne peut être regardée sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue la base légale de l'imposition contestée et, dès lors, ne peut être valablement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en fixant, en l'espèce, à 10 % le taux des amortissements habituellement pratiqués pour les rayonnages et gondoles métalliques, compte tenu de la durée normale d'utilisation de ces matériels, l'administration n'en a pas fait une estimation insuffisante ; que la société anonyme Sud Vendée Distribution n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Sud Vendée Distribution est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Sud Vendée Distribution et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00766
Date de la décision : 31/01/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.


Références :

CGI 39
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 29 février 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PLOUVIN
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-01-31;89nt00766 ?
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