La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/1991 | FRANCE | N°89NT00842

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 23 janvier 1991, 89NT00842


VU l'ordonnance en date du 24 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Mme Jeanine ALMERAS et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1988 sous le n° 96.005 ;
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00842 présentée par Mme ALMERAS demeurant à ANGERS (Maine et Loire) 23, square des Anciennes Provinces ;
Mme ALMERAS demande que la Cour :
1°) annule le jugem

ent en date du 31 décembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de ...

VU l'ordonnance en date du 24 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Mme Jeanine ALMERAS et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1988 sous le n° 96.005 ;
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00842 présentée par Mme ALMERAS demeurant à ANGERS (Maine et Loire) 23, square des Anciennes Provinces ;
Mme ALMERAS demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 31 décembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 7 avril 1986 du ministre de la défense refusant de procéder à la reconstitution de carrière de son père M. X... ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité d'un million de francs en réparation du préjudice subi par sa famille ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 21 mars 1928 ;
VU la loi n° 53-661 du 6 août 1953 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 janvier 1991 :
- le rapport de M. JEGO, président rapporteur,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur le refus de pension de reversion :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de son décès, survenu en 1959, M. X... n'était titulaire d'aucun droit à une pension relevant du régime des pensions des ouvriers de l'Etat faute d'avoir demandé en temps opportun la validation des services effectués antérieurement à son entrée à l'arsenal de RENNES ; que, de ce fait, Mme veuve X... ne pouvait elle-même obtenir avant son décès, survenu le 1er novembre 1984, la reversion d'une pension à laquelle son mari ne pouvait légalement prétendre ; que, par suite, la décision du ministre en date du 7 avril 1986 rejetant la demande qui lui avait été présentée le 14 novembre 1985 par Mme ALMERAS, fille de Mme X..., n'est entachée d'aucune illégalité ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne contraignait l'arsenal de RENNES à informer M. X... des dispositions de la loi du 6 août 1953 portant amnistie ; que, par suite, Mme ALMERAS n'est pas fondée à demander réparation à l'Etat (ministre de la défense) du préjudice qui aurait été subi par ses ascendants en raison d'un défaut d'information en temps opportun de la part des services du ministère de la défense ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme ALMERAS n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté ses demandes ;
Article 1 - La requête de Mme ALMERAS est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme ALMERAS et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00842
Date de la décision : 23/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE - AYANTS-CAUSE OU AYANTS-DROIT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS.


Références :

Loi 53-661 du 06 août 1953


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JEGO
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-01-23;89nt00842 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award