VU l'ordonnance en date du 10 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la COMMUNE DE CHATILLON-EN-DUNOIS et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1988 sous le n° 99981 ;
VU la requête susmentionnée présentée par la COMMUNE DE CHATILLON-EN-DUNOIS, représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 25 juin 1988, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00800 ;
La COMMUNE DE CHATILLON-EN-DUNOIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a accordé à M. Roland X... la décharge de la redevance d'assainissement qui lui a été réclamée au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code des communes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 janvier 1991 :
- le rapport de M. SALUDEN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code de la santé publique : "Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire..." ; qu'aux termes de l'article L.35-5 du même code : "Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %" ; que ces dispositions visent les seules personnes qui, ayant la possibilité de relier leur immeuble à un réseau d'assainissement, négligent de le faire ;
Considérant qu'il est constant que l'immeuble que M. X... possède à CHATILLON-EN-DUNOIS, Eure-et-Loir, est situé, en dehors de l'agglomération, le long d'une voie publique non desservie par le réseau d'assainissement communal dont le point le plus proche est distant de plus de 100 mètres ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut relier son immeuble à ce réseau ; que, par suite, c'est à tort que la commune l'a assujetti au titre des années 1985 et 1986 à une somme équivalente à la redevance d'assainissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHATILLON-EN-DUNOIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a accordé à M. X... la décharge de cette somme ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la COMMUNE DE CHATILLON-EN-DUNOIS à payer à M. X... la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er - La requête de la COMMUNE DE CHATILLON-EN-DUNOIS est rejetée.
Article 2 - La COMMUNE DE CHATILLON-EN-DUNOIS versera à M. Roland X... une somme de 3.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHATILLON-EN-DUNOIS et à M. Roland X....