VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. René BRANCHU et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1O février 1988 sous le n° 95O88 ;
VU, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO493, la requête présentée par M. René BRANCHU demeurant ... (Eure-et-Loir) ;
M. BRANCHU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1987 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er juillet 1979 au 31 mars 1984 par le receveur principal de la ville de DREUX ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 janvier 1991 :
- le rapport de M. JEGO, président rapporteur,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 256, 283 et 287 du code général des impôts les recettes retirées par M. BRANCHU de l'enseignement de la conduite automobile au cours de la période s'étendant du 1er juillet 1979 au 31 mars 1984 entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que celle-ci, incluse ou non dans le prix des prestations fournies, doit être acquittée par la personne qui a réalisé l'opération imposable dont le montant doit donner lieu à déclaration ; qu'en vertu des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, M. BRANCHU ne pouvait bénéficier de la déduction de la taxe ayant grevé l'acquisition de véhicules de tourisme nécessaires à l'exercice de sa profession ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la constitutionnalité des lois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BRANCHU, qui se borne à contester le principe de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge ;
Article 1er - La requête de M. René BRANCHU est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. BRANCHU et au ministre délégué au budget.