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23/01/1991 | FRANCE | N°89NT00480

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 janvier 1991, 89NT00480


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Lucien X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1988 sous le n° 98 234 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00480, présentés pour M. X..., demeu

rant Le Moulin Valliquerville, à YVETOT (Seine-Maritime), par la S.C....

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Lucien X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1988 sous le n° 98 234 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00480, présentés pour M. X..., demeurant Le Moulin Valliquerville, à YVETOT (Seine-Maritime), par la S.C.P V. DELAPORTE et F.H BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1988 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978
2°) de lui accorder la réduction de ce complément d'impôt pour ce qui concerne la fraction de la plus-value taxable relative aux trois quarts du prix de cession ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 janvier 1991 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts applicable à l'imposition contestée : "...2° Les notifications de redressements doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une notification de redressement en date du 5 décembre 1979 l'administration a contesté les modalités de détermination de la plus-value à long terme déclarée par M. X... au titre de l'année 1978 et indiqué les calculs suivant lesquels le montant de cette plus-value avait été rectifié ; que par une notification de redressement en date du 7 décembre 1979 annulant et remplaçant la notification précédente le service a procédé à une substitution de base légale et décidé de retenir comme seul fondement de la plus-value litigieuse les dispositions de l'article 35 A alors en vigueur du code général des impôts relatives aux plus-values spéculatives ; que si cette notification indiquait le montant de la plus-value imposable, elle ne contenait aucun des nouveaux éléments de calcul de celle-ci ; qu'en l'absence de toute précision sur ce point, ladite notification n'a pas mis le contribuable en mesure de contester utilement le bien-fondé du redressement susmentionné comme l'article précité lui en donne la possibilité ; que la notification de redressement en date du 7 décembre 1979 n'étant pas conforme aux dispositions précitées de l'article 1649 quinquies A du code, la procédure d'imposition au terme de laquelle a été établie l'imposition contestée était entachée d'irrégularité ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté, pour ce qui concerne la fraction de la plus-value taxée sur le fondement de l'article 35 A, sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de VALLIQUERVILLE ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de ROUEN du 26 février 1988 est annulé.
Article 2 - Il est accordé à M. X... décharge de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1978 à concurrence de la fraction de la plus-value taxée sur le fondement de l'article 35 A alors en vigueur du code général des impôts.
Article 3 - L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00480
Date de la décision : 23/01/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE -Procédure d'imposition - Notification de redressements - Motivation insuffisante (article 1649 quinquiès A du C.G.I.) (1) - Absence d'indication des éléments de calcul de la plus-value.

19-04-02-08 Aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, codifié à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les notifications de redressements doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. En l'espèce, l'administration avait contesté par une première notification de redressements les modalités de détermination de la plus-value à long terme déclarée par le contribuable et indiqué les calculs suivant lesquels le montant de cette plus-value avait été rectifié. Puis, par une seconde notification qui avait annulé et remplacé la précédente, elle avait procédé à une substitution de base légale et décidé de retenir comme seul fondement de la plus-value litigieuse les dispositions de l'article 35 A du code général des impôts. Mais cette seconde notification, si elle indiquait le montant de la plus-value imposable, ne contenait aucun des nouveaux éléments de calcul de celle-ci. Dès lors, elle ne mettait pas le contribuable en mesure de contester utilement le bien-fondé du redressement litigieux. Annulation du jugement du tribunal et décharge.


Références :

CGI 1649 quinquies A, 35 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

1.

Rappr. CE, 1977-02-04, 01311, p. 68


Composition du Tribunal
Président : M. Mégier
Rapporteur ?: M. Isaia
Rapporteur public ?: M. Lemai

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-01-23;89nt00480 ?
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