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23/01/1991 | FRANCE | N°89NT00306

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Pleniere, 23 janvier 1991, 89NT00306


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Christian X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1988 sous le n° 100 343 ;
Vu la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00306, présentée par M. X..., demeurant ... (Bouches-du-Rh

ne) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Christian X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1988 sous le n° 100 343 ;
Vu la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00306, présentée par M. X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 janvier 1991 :
- le rapport de M. Isaia, conseiller,
- et les conclusions de M. Lemai, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ... ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont en règle générale inhérents à leur fonction ou leur emploi et doivent donc à ce titre être admis en déduction en vertu des dispositions générales précitées de l'article 83 du code général des impôts ; qu'il n'en va autrement que lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans une localité éloignée du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., célibataire sans enfant, a déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, au titre des années 1982 et 1983, en tant que frais professionnels, les dépenses que lui ont occasionnées les trajets quotidiens qu'il a effectués entre la ville de Niort, où il occupe un emploi salarié, et, jusqu'à la fin du mois d'août 1982, la ville de Vouneuil-sous-Biard, distante de 75 kms, puis, à compter du 1er septembre 1982, la ville de La Roche-sur-Yon, distante de 87 kms, localités dans lesquelles il a successivement résidé ; que l'établissement de son domicile en chacun de ces lieux s'explique, en l'espèce, non par des motifs de pure convenance personnelle, mais par la circonstance que vivant de façon stable et durable avec Mme Y... comme si celle-ci était son épouse sans pour autant s'unir à elle par les liens du mariage, il a résidé pendant les années litigieuses dans le logement de fonction dont elle bénéficiait en sa qualité d'attaché d'administration scolaire et universitaire ; que, dans ces conditions, le choix par M. X... de domiciles aussi éloignés de son lieu de travail, fondé sur le droit pour toute personne de mener une vie privée à caractère familial, ne présente pas un caractère anormal ; que, par suite, les frais de transport, dont le montant n'est pas contesté, exposés par le contribuable pour se rendre à son lieu de travail et en revenir étaient inhérents à sa fonction et devaient être admis en déduction de ses revenus imposables ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a refusé de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 du fait de la réintégration dans son revenu imposable, des frais professionnels qu'il en avait déduits ;
Article 1er : Le jugement du 10 mars 1988 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à M. X... du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NT00306
Date de la décision : 23/01/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Frais de transport - Concubinage (1).

19-04-02-07-02 Les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont en règle générale inhérents à leur fonction ou leur emploi et doivent donc à ce titre être admis en déduction sur le fondement de l'article 83 du code général des impôts. Il n'en va autrement que lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans une localité éloignée du lieu de travail présente un caractère anormal. L'installation du domicile du contribuable à une distance de 75 kms, puis de 87 kms de son lieu de travail s'explique, en l'espèce, non par des motifs de pure convenance personnelle, mais par la circonstance que vivant de façon stable et durable avec sa compagne comme si celle-ci était son épouse sans pour autant s'unir à elle par les liens du mariage, il avait résidé pendant les années litigieuses dans le logement de fonction dont elle bénéficiait en sa qualité d'attaché d'administration scolaire et universitaire. Dans ces conditions, le choix par le contribuable de domiciles aussi éloignés de son lieu de travail, qui était fondé sur le droit pour toute personne de mener une vie privée à caractère familial, ne présentait pas un caractère anormal.


Références :

CGI 83

1.

Rappr. CE, 1988-03-11, n° 86534 ;

CAA de Nantes, 1989-11-15, n° 89NT01068 ;

CAA de Bordeaux, 1990-03-20, n° 89BX01555


Composition du Tribunal
Président : M. Capion
Rapporteur ?: M. Isaia
Rapporteur public ?: M. Lemai

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-01-23;89nt00306 ?
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