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31/12/1990 | FRANCE | N°89NT01223

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 31 décembre 1990, 89NT01223


VU le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 14 juin 1989, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que la Cour :
1°) réforme le jugement, en date du 1er février 1989, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la S.A.
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a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981, au motif qu'il est entaché d'une erreur matérielle aboutissant au dégrèvement de sommes non c

ontestées ;
2°) limite, en conséquence, les réductions d'impôt sur les socié...

VU le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 14 juin 1989, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que la Cour :
1°) réforme le jugement, en date du 1er février 1989, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la S.A.
X...
a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981, au motif qu'il est entaché d'une erreur matérielle aboutissant au dégrèvement de sommes non contestées ;
2°) limite, en conséquence, les réductions d'impôt sur les sociétés accordées à l'intimé aux montants suivants :
- 1979, 176 605 F - 1980, 169 517 F - 1981, 138 774 F ;
3°) décide que la société sera rétablie dans le paiement de l'impôt sur les sociétés, à hauteur de 14 605 F en principal ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 :
- le rapport de M. PLOUVIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur l'exception de tardiveté soulevée par la société anonyme Transport Jean-François X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : "Le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements administratifs rendus en matière fiscale. Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au deuxième alinéa ou de la date de la signification faite au ministre. Dans tous les cas, l'administration des impôts dispose, pour procéder à l'examen des recours et à des compléments d'instruction s'il y a lieu, d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé, sur demande motivée de l'administration" ; qu'il ressort des pièces jointes au dossier que le jugement entrepris a été notifié, en l'espèce, au directeur des services fiscaux le 24 mars 1989 seulement ; qu'ainsi, à la date d'enregistrement du recours du ministre chargé du budget, le 14 juin 1989, le délai d'appel dont il disposait n'était pas expiré ; qu'ainsi, cette exception ne peut qu'être rejetée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, pour relever appel dudit jugement du Tribunal administratif de Nantes, le MINISTRE CHARGE DU BUDGET se borne à faire état de la contradiction entre les motifs de cette décision consacrés au chef de redressement contesté des rémunérations et son dispositif qui a déchargé la S.A.
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de l'ensemble des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie pour les exercices 1978/1979, 1979/1980 et 1980/1981, alors que, dans sa requête introductive d'instance, cette société a limité ses conclusions à la décharge des seules impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés fondées sur le caractère jugé excessif par l'administration des rémunérations de son directeur, M. X... ; que cette contradiction a conduit le tribunal administratif à prononcer la décharge pour un montant total de 314 736 F au lieu de 300 131 F ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a été saisi de deux demandes distinctes, l'une émanant de M. Jean-François X..., ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, l'autre de la S.A.
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et ayant trait aux suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels cette société a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de M. Jean-François X..., d'une part, et de la société anonyme

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, d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement du 1er février 1989 susmentionné doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de la société anonyme

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en même temps que sur celles de M. X... ; qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par la société anonyme

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pour y être statué ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur pendant les années d'imposition litigieuses, et rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges : celles-ci comprenant notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ;
Considérant que, après avoir estimé que les rémunérations perçues par le directeur de la S.A.
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étaient excessives, l'administration ne les a admises en déduction des résultats de la société qu'à concurrence de :
- 350 000 F pour 1978/1979, au lieu de 526 605 F, - 400 000 F pour 1979/1980, au lieu de 569 517 F, - 450 000 F pour 1980/1981, au lieu de 588 774 F ;
qu'il résulte de l'instruction que, pour la période considérée, les rémunérations de M. X... ne présentaient aucun caractère anormal, eu égard, d'une part, à l'évolution de la masse salariale et, d'autre part, à celle du chiffre d'affaires et des bénéfices de la société, sous son impulsion personnelle ; que l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, ne peut, eu égard à l'échantillon, d'ailleurs contestable par son caractère restreint et ses éléments chiffrés peu pertinents d'entreprises exerçant des activités similaires, être regardée comme établissant le caractère excessif des rémunérations perçues par M. X... ; que, par suite, la S.A.
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est fondée à demander, à concurrence de ce chef de redressement, la réduction des impositions supplémentaires en litige et des pénalités correspondantes ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 1er février 1989, est annulé en tant qu'il concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés de la S.A.
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Article 2 - Il est accordé réduction de l'impôt sur les sociétés auxquelles la S.A.
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a été assujettie à concurrence de 176 605 F pour l'année 1979, 169 517 F pour l'année 1980 et 138 774 F pour l'année 1981.
Article 3 - La S.A.
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est rétablie à l'impôt sur les sociétés, pour l'année 1979, à hauteur de 4 496 F en droits et 1 124 F de pénalités, pour l'année 1980 de 4 490 F et pour l'année 1981 de 4 495 F en droits.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à la S.A.
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01223
Date de la décision : 31/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - NON RESPECT DE LA REGLE DU SECRET DE L'IMPOT.


Références :

CGI 39, 209
CGI Livre des procédures fiscales R200-18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PLOUVIN
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-12-31;89nt01223 ?
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