Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 septembre 1989, présenté par le ministre chargé du budget ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.A.R.L Graines Brivain la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Maze, au prorata des bases correspondant à son activité de créateur de variétés végétales et de producteur de graines,
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la S.A.R.L Graines Brivain ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1990 :
- le rapport de M. Isaia, conseiller,
- et les conclusions de M. Lemai, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "les exploitants agricoles ... sont exonérés de taxe professionnelle" ;
Considérant que la société à responsabilité limitée Graines Brivain exerce principalement l'activité de producteur-grainier et, accessoirement, celle de marchand de graines ; que la convention-type de multiplication des semences qu'elle passe avec un agriculteur-multiplicateur pour le développement de son activité de producteur-grainier, l'oblige à fournir à ce dernier des semences de base, à lui prodiguer des conseils techniques et à prendre livraison de la récolte ; que, pour sa part, l'agriculteur-multiplicateur s'engage à assurer la multiplication des semences selon les stipulations de la convention, à suivre les directives de la société et à accepter à tous moments les visites et les contrôles de ses agents ; qu'en contrepartie, la société lui verse une rémunération proportionnelle au tonnage et à la qualité des produits récoltés ; que, pendant la période qui va de la livraison des semences de base à la production des graines, la S.A.R.L Graines Brivain reste propriétaire des produits semés et récoltés ; que, dans le même temps, elle assure la direction et la surveillance du processus de multiplication des semences qu'elle réalise conjointement avec l'agriculteur-multiplicateur qu'elle rémunère et à l'occasion duquel elle partage avec ce dernier la qualité d'exploitant et les risques de la production ; qu'ainsi, l'activité qu'elle exerce dans les conditions prévues par la convention précitée s'insère dans le cycle biologique de la production de graines et comporte, de ce fait, des actes de production agricole ; que, par suite, et nonobstant sa forme juridique, la société Graines Brivain doit, dans ces circonstances, être regardée, pour la production des graines, comme se livrant à une activité agricole justifiant l'exonération prévue par l'article 1450 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est-à-tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société Graines Brivain la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Maze, au prorata des bases correspondant à son activité de producteur grainier ;
Article 1 - Le recours du ministre délégué au budget est rejeté.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué au budget et à la S.A.R.L Graines Brivain.