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28/11/1990 | FRANCE | N°89NT00520

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 28 novembre 1990, 89NT00520


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 5 janvier et le 10 avril 1989, présentés pour la société GTE Précision Matérials, dont le siège social est à Barentin (Seine-Maritime), par la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La société demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 21 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans

les rôles de la commune de Barentin ;
2°) de lui accorder la décharge de l'...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 5 janvier et le 10 avril 1989, présentés pour la société GTE Précision Matérials, dont le siège social est à Barentin (Seine-Maritime), par la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La société demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 21 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Barentin ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
3°) d'ordonner la désignation d'un expert en vue de déterminer que les dépréciations de stocks comptabilisées au 31 décembre 1979 avaient bien un caractère irréversible de nature à diminuer la valeur ajoutée de la société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 novembre 1990 :
- le rapport de M. Isaia, conseiller,
- les observations présentées par Me Thiriez, avocat de la société GTE Précision Matérials,
- et les conclusions de M. Lemai, commissaire du gouvernement,

Sur les conclusions relatives au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 2 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979, modifié par le III de l'article 12 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, codifié à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1981 :
"I. Sur demande du contribuable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues au II et III. II-1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors-taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : - d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de service ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; - et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur les ventes ; les stocks au début de l'exercice ; III- La valeur ajoutée d'un établissement nouveau dépendant d'une entreprise à établissements multiples est, pour l'année d'imposition suivant celle de la création, obtenue : 1°) Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, en multipliant le total : - des frais de personnel de l'année de la création, ajustés pour correspondre à une année pleine ; - et du prix de revient des immobilisations affecté du taux moyen d'amortissement de l'entreprise par le rapport constaté pour les autres établissements entre ces éléments et le montant total des bases" ; qu'en vertu des articles 1467 A et 1478 II du code général des impôts la période de référence à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée est l'avant dernière année précédant celle de l'imposition, sauf en cas de création d'établissement où la base d'imposition pour les deux années suivant celles de la création, est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année ;

Considérant, en premier lieu, que la société GTE Précision Matérials soutient, d'une part, qu'en raison de la fermeture de l'établissement de Montville en 1979 et du transfert de son personnel et du matériel qui y était installé à l'établissement de Barentin ouvert en 1980, la valeur ajoutée totale à retenir pour le calcul du plafonnement prévu par les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies au titre de l'année d'imposition 1981 ne doit pas, sauf à provoquer un double emploi, inclure la valeur ajoutée produite par l'établissement de Montville ; qu'elle fait valoir, d'autre part, que, pour la détermination de la valeur ajoutée il y a lieu de retenir la valeur nette des stocks, c'est-à-dire déduction faite des dotations aux provisions, ainsi que l'indique le "précis de fiscalité" de la direction générale des impôts (édition 1983) et que l'instruction du 17 décembre 1979 relative au calcul du plafonnement est illégale ; qu'elle demande, en outre, qu'un expert soit désigné afin de constater que les dépréciations de stocks comptabilisées au 31 décembre 1979 avaient un caractère irréversible de nature à diminuer la valeur ajoutée de la société ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1647 B sexies, 1467 A et 1478 II précités que le plafonnement de taxe professionnelle applicable à une entreprise comptant plusieurs établissements doit être déterminé en retenant la valeur ajoutée par chacun des établissements au cours de la période de référence qui lui est propre selon qu'il s'agit d'un établissement déjà existant ou nouvellement créé ; que si l'application de ces articles peut avoir pour effet, en l'espèce, de prendre en compte deux fois les mêmes éléments dans le calcul de la valeur ajoutée, aucune disposition du code général des impôts ne permet de corriger les conséquences d'une telle situation ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a déterminé le plafonnement applicable à la société GTE Précision Matérials pour 1981 en retenant à la fois la valeur ajoutée de l'établissement de Montville, fermé en 1979, et celle de l'établissement de Barentin créé en 1980 et en prenant comme période de référence l'année 1979 pour le premier, conformément à l'article 1467 A, et l'année 1980 pour le second, en application de l'article 1478 II ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 d'où est issu l'article 1647 B sexies, que la valeur ajoutée mesure la production propre à chaque entreprise, indépendamment des mouvements comptables internes et des passations d'écritures ; qu'ainsi, les provisions pour dépréciation de stocks ne sauraient être déduites de la valeur ajoutée retenue pour le calcul du plafonnement ; que si la société requérante soutient que la circulaire de la direction générale des impôts en date du 17 décembre 1979 relative à la taxe professionnelle serait entachée d'illégalité, un tel moyen est inopérant dès lors que cette circulaire vise uniquement le calcul et le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle dues au titre de l'année 1979 qui n'est pas en litige ; que l'avant-propos qui précède le "précis de fiscalité" (édition 1983) publié par la direction générale des impôts indique que "cet ouvrage ... facilite l'accès aux documentations administratives officielles (documentation de base, documentations périodiques) auxquelles il se réfère et ne se substitue pas" ; qu'ainsi, ce précis ne peut être regardé comme étant au nombre des "instructions ou circulaires publiées" par lesquelles l'administration fait connaître son interprétation des textes fiscaux et dont les contribuables peuvent se prévaloir à son encontre sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par la société GTE Précision Matérials, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les provisions pour dépréciation des stocks dans la valeur ajoutée à retenir pour le calcul du plafonnement ;
Sur les autres conclusions de l'enquête :
Considérant que s'il appartient à l'administration fiscale de prononcer les dégrèvements qui lui paraissent fondés, en revanche, les propositions en ce sens qu'elle fait au juge de l'impôt sont irrecevables et sans conséquence sur le montant des impositions en litige ; que, par suite , les propositions de dégrèvements faites par le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime au cours de l'instance engagée devant le tribunal administratif n'ont pu, en tout état de cause, créer aucun droit acquis à de tels dégrèvements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GTE Précision Matérials n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé qu'une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Barentin ;
Article 1 : La requête de la société GTE Précision Matérials est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GTE Précision Matérials et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00520
Date de la décision : 28/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT -Détermination de la valeur ajoutée - (1) Entreprises comptant plusieurs établissements - Absence de correction des doubles comptes. (2) Prise en compte des provisions pour dépreciation de stocks.

19-03-04-05(1), 19-03-04-05(2) Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1647 B sexies, 1467 A et 1478 II du code général des impôts que le plafonnement de taxe professionnelle applicable à une entreprise comptant plusieurs établissements doit être déterminé en tenant compte de la valeur ajoutée par chacun des établissements au cours de la période de référence qui lui est propre selon qu'il s'agit d'un établissement déjà existant ou nouvellement créé. Si l'application de ces articles peut avoir pour effet de comptabiliser deux fois les mêmes éléments dans le calcul de la valeur ajoutée, aucune disposition du code général des impôts ne permet de corriger les conséquences d'une telle situation. En l'espèce la société requérante soutenait que la détermination de la valeur ajoutée totale à retenir pour le calcul du plafonnement pour l'année 1981 ne devait pas inclure la valeur ajoutée produite par un établissement fermé en 1979, du fait du transfert de son personnel et du matériel qui y était installé dans un établissement ouvert en 1980. La Cour a considéré que c'était à bon droit que l'administration avait déterminé le plafonnement applicable à la société en retenant à la fois la valeur ajoutée de l'établissement fermé en 1979 et celle de l'établissement créé en 1980, en prenant respectivement comme période de référence l'année 1979 pour le premier, conformément à l'article 1467 A et l'année 1980 pour le second, en application de l'article 1478 II. Il résulte également des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 dont il est issu, que la valeur ajoutée mesure la production propre à chaque entreprise, indépendamment des mouvements comptables internes et des passations d'écritures. En conséquence, les provisions pour dépréciation de stocks ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée retenue pour le calcul du plafonnement.


Références :

CGI 1647 B sexies, 1467 A, 1478 II, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 17 décembre 1979
Loi 79-15 du 03 janvier 1979 art. 2 par. III
Loi 80-10 du 10 janvier 1980 art. 12 par. III


Composition du Tribunal
Président : M. Mégier
Rapporteur ?: M. Isaia
Rapporteur public ?: M. Lemai

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-11-28;89nt00520 ?
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