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14/11/1990 | FRANCE | N°89NT00765

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 14 novembre 1990, 89NT00765


Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Claude X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1988 sous le n° 1O34O9 ;
Vu la requête susmentionnée présentée par M. X..., demeurant Porzh Brignev à Moellan-sur-mer (29116) ;
M. X... demande à la Cour d'an

nuler le jugement du 19 octobre 1988 par lequel le Tribunal administra...

Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Claude X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1988 sous le n° 1O34O9 ;
Vu la requête susmentionnée présentée par M. X..., demeurant Porzh Brignev à Moellan-sur-mer (29116) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1984, ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation prise par le directeur des services fiscaux du Finistère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 septembre 1966 et les "déclarations et réserves" de l'adhésion de la France, publiées au Journal Officiel du 1er février 1981 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales adoptée le 4 novembre 195O ;
Vu la Constitution ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 199O :
- le rapport de M. Isaia, conseiller,
- et les conclusions de M. Lemai, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X... soutient devant le juge que, par une lettre rédigée en breton et dont l'administration a accusé réception le 8 octobre 1986, il avait demandé au directeur des services fiscaux de lui reconnaître le droit de déduire de son revenu imposable de l'année 1984 une partie des dons faits à l'association Diwan, qui assure la gestion d'écoles en langue bretonne ; que, même en l'absence de toute disposition le prévoyant expressément, la langue dans laquelle doivent être rédigées les réclamations contentieuses adressées à l'administration fiscale est la langue française ; que ce principe, qui ne méconnait pas la Constitution, n'est contraire ni au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, compte tenu des "déclarations et réserves" faites par la France au moment de son adhésion, ni à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les dispositions sont claires ; que le directeur des services fiscaux, saisi d'une correspondance rédigée dans une langue autre que le français n'est tenu ni de la prendre en considération, ni d'inviter son auteur à en produire une traduction en langue française ;
Considérant que la lettre de M. X... et la pièce qui lui était annexée, transmises au directeur des services fiscaux du Finistère, étaient entièrement rédigées dans une langue autre que le français ; que, par suite, elles ne pouvaient être regardées comme constituant une réclamation au sens des dispositions du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le requérant n'était pas fondé à demander directement au tribunal administratif la révision de l'imposition qu'il entendait contester ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1 - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00765
Date de la décision : 14/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES -Autres règles de forme - Réclamation rédigée dans une langue autre que le français.

19-02-02-01 Même en l'absence de toute disposition le prévoyant expressément, la langue dans laquelle doivent être rédigées les réclamations contentieuses adressées à l'administration fiscale est la langue française. Ce principe ne constitue une violation ni de la Constitution, ni de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, compte tenu des "déclarations et réserves" faites par la France lors de son adhésion à celui-ci. Ainsi, lorsque le directeur des services fiscaux est saisi d'une correspondance rédigée dans une langue autre que le français, il n'est tenu ni de la prendre en considération, ni d'inviter son auteur à en produire une traduction en langue française. En l'espèce, la lettre du requérant transmise au directeur des services fiscaux était entièrement rédigée en breton. Cette lettre ne pouvait donc être regardée comme une réclamation au sens des dispositions du livre des procédures fiscales. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande écrite en français qui lui a été soumise ultérieurement par le requérant, au motif que, n'ayant pas été précédée d'une réclamation au directeur, elle était prématurée et par suite non recevable.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales


Composition du Tribunal
Président : M. Mégier
Rapporteur ?: M. Isaia
Rapporteur public ?: M. Lemai

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-11-14;89nt00765 ?
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