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14/11/1990 | FRANCE | N°89NT00762

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 14 novembre 1990, 89NT00762


Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier du recours présenté au Conseil d'Etat par le ministre chargé du budget et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1987 sous le n° 88 230 ;
Vu le recours susmentionné présenté par le ministre chargé du budget ;
LE ministre chargé du budget demande à la Cour :
1°)

d'annuler le jugement du 21 janvier 1987 par lequel le Tribunal administra...

Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier du recours présenté au Conseil d'Etat par le ministre chargé du budget et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1987 sous le n° 88 230 ;
Vu le recours susmentionné présenté par le ministre chargé du budget ;
LE ministre chargé du budget demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1987 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.C.A Cultures Blanchaud, venant aux droits de la S.A Sicaly, la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la S.A Sicaly a été assujettie au titre des années 1978 à 1983 dans la commune de Chace (Maine et Loire) ;
2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la S.A Sicaly aux droits de laquelle vient la S.C.A Cultures Blanchaud ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1990 :
- le rapport de M. Isaia, conseiller,
- les observations de Me Ricard, avocat de la S.C.A Cultures Blanchaud,
- et les conclusions de M. Lemai, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ;
Considérant que la S.A Sicaly, laquelle a été reprise par la S.C.A Cultures Blanchaud à compter du 31 décembre 1983, avait pour activité la fabrication, à partir de fumier, de paille et d'engrais, de compost destiné à être vendu à des producteurs de champignons ; que les trois quarts au moins de sa production comportaient une phase dite "d'ensemencement" au cours de laquelle du "blanc de champignon" était incorporé au compost afin de permettre le développement des germes de champignon au terme d'une période de dix huit jours dite "d'incubation" ; que le reste de sa production était vendu en vrac avant ensemencement ;
Considérant, d'une part, que, malgré la durée limitée de la phase d'incubation et quelle que soit l'importance des moyens de production mis en oeuvre par l'exploitant, la production de compost ensemencé, en tant qu'elle s'insère dans l'exploitation du cycle biologique aboutissant à la production de champignons, comporte des actes de production agricole ; que, dès lors, la S.A Sicaly, nonobstant sa forme juridique et sa situation au regard du régime de la mutualité sociale agricole, avait, au titre de cette activité, la qualité d'exploitant agricole et, par suite, était en droit de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par les dispositions susmentionnées ;
Considérant, d'autre part, que la production de compost ensemencé constitue l'activité largement prépondérante de la S.A Sicaly ; que si celle-ci, pour des raisons techniques tenant notamment à la difficulté de livrer en caisse du compost ensemencé à des champignonnistes éloignés des lieux de fabrication, est contrainte dans certains cas de livrer en vrac du compost non ensemencé, cette circonstance n'a pas pour effet, en l'espèce, de modifier la nature de la production, laquelle est d'ailleurs inadaptée à toute utilisation autre que la culture des champignons, et de faire perdre à cette activité le caractère d'une exploitation agricole ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.A Sicaly décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1983 dans les rôles de la commune de Chace ;
Considérant que la S.C.A Cultures Blanchaud, qui vient aux droits de la S.A Sicaly, présente des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à rembourser à la S.C.A Cultures Blanchaud la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1 - Le recours du ministre délégué au budget est rejeté.
Article 2 - L'Etat versera à la S.C.A Cultures Blanchaud, venant aux droits de la S.A Sicaly, une somme de 5 000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au ministre chargé du budget et à la S.C.A Cultures Blanchaud.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00762
Date de la décision : 14/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS -Exploitants agricoles (article 1450 du C.G.I.) - Existence - Production de compost ensemencé avec du mycélium.

19-03-04-03 Société qui fabriquait du compost destiné aux champignonnistes et dont les trois quarts au moins de la production étaient ensemencés avec du blanc de champignon, le reste étant vendu en vrac avant ensemencement. Malgré la durée limitée de la phase d'incubation et quelle que soit l'importance des moyens de production mis en oeuvre par l'exploitant, la production de compost ensemencé, en tant qu'elle s'insère dans l'exploitation du cycle biologique aboutissant à la production de champignons, relève d'une exploitation agricole et doit, à ce titre, être exonérée de taxe professionnelle. Si, pour des raisons techniques tenant notamment à la difficulté de livrer en caisse du compost ensemencé à des champignonnistes éloignés des lieux de fabrication, la société était contrainte dans certains cas de livrer en vrac du compost non ensemencé, cette circonstance n'avait pas pour effet, en l'espèce, de modifier la nature de la production, laquelle est d'ailleurs inadaptée à toute utilisation autre que la culture des champignons, et de lui faire perdre le caractère d'une exploitation agricole, dès lors que la production de compost ensemencé était largement prépondérante.


Références :

CGI 1450
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Président : M. Mégier
Rapporteur ?: M. Isaia
Rapporteur public ?: M. Lemai

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-11-14;89nt00762 ?
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