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24/10/1990 | FRANCE | N°89NT00569

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 24 octobre 1990, 89NT00569


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête sommaire et du mémoire complémentaire présentés au Conseil d'Etat par M. Jean-Paul Y... et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 juillet et 29 octobre 1987 sous le n° 89 191 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de l

a Cour sous le n° 89NT00569, présentés pour M. Y..., demeurant ... (...

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête sommaire et du mémoire complémentaire présentés au Conseil d'Etat par M. Jean-Paul Y... et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 juillet et 29 octobre 1987 sous le n° 89 191 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00569, présentés pour M. Y..., demeurant ... (72000), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1987 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981
2°) et de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1990 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. Y..., éditeur au Mans d'une publication périodique dénommée "L'immobilier Sarthois", a pratiqué lui-même sur ses déclarations de revenus des années 1978, 1979, 1980 et 1981 l'abattement de 20 % institué par l'article 158.4 bis du code général des impôts au profit des adhérents des centres de gestion agréés ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré ledit abattement dans les bénéfices commerciaux de chacune des quatre années en cause au motif que le requérant, depuis son adhésion en 1976 au centre de gestion agréé de la Sarthe, avait toujours réalisé un chiffre d'affaires supérieur au seuil en dessous duquel les entreprises de prestations de service peuvent prétendre à l'octroi de cet avantage fiscal ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 158.4 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1978 : "Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, placés sous un régime réel d'imposition et dont le chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 1 725 000 F pour les agriculteurs et pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et de 520 000 F en ce qui concerne les autres entreprises, bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles. Les chiffres de 1 725 000 F et 520 000 F s'apprécient dans les mêmes conditions que les limites fixées pour l'application du régime forfaitaire" ; que, pour les années 1979 à 1981, les limites relatives aux montants du chiffre d'affaires doivent s'appliquer sous réserve des modifications qui leur ont été apportées par les lois de finances ; qu'aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 158.4 bis précité : "En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré. A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5 000 F" ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article 1966 A du code précité : "le délai dont dispose l'administration pour l'exercice de son droit de reprise est réduit de deux ans en ce qui concerne les erreurs de droit commises en matière d'impôts directs par les centres de gestion agréés ou les associations agréées des professions libérales, dans les déclarations fiscales de leurs adhérents désignés à l'article 158.4 bis et 4 ter du présent code" ;

Considérant, en premier lieu, que l'activité de M. Y... consiste à répondre à des ordres de publicité que lui adressent des annonceurs en éditant un périodique qu'il fait distribuer gratuitement dans le public ; que le prix payé par les annonceurs a pour contrepartie une prestation de service constituée par un travail de composition, d'impression et de diffusion de textes et de dessins à usage publicitaire et non la confection du journal qui en est le support matériel ; qu'ainsi, quel que soit son rôle dans la fabrication de ce support et la part représentée par le coût de celui-ci dans le prix payé par les annonceurs, le requérant ne peut être regardé, au sens des dispositions législatives susvisées, comme exploitant une entreprise "dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement" ; que la doctrine administrative qu'invoque M. Y... se borne à illustrer les principes de la distinction entre les entreprises de ventes et les autres entreprises par des exemples tirés d'activités professionnelles dont aucune ne correspond à la situation du requérant ; qu'elle est, par suite, invoquée inutilement ; que, dès lors, l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 158.4 bis en décidant que le droit à l'abattement devait être déterminé par référence au seuil de chiffre d'affaires fixé pour "les autres entreprises" ; qu'il est constant que le chiffre d'affaires réalisé par M. Y... dépassait ce seuil pour chacune des années litigieuses ; qu'en conséquence, le requérant ne pouvait prétendre au bénéfice de l'abattement de 20 % accordé aux adhérents des centres de gestion agréés ;
Considérant, en second lieu, que M. Y..., qui soutient que sa bonne foi a été admise par l'administration et que le redressement dont il a été l'objet a eu exclusivement pour cause une erreur de droit, demande le maintien de l'abattement de 20 % sur le fondement des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 158.4 bis susmentionné ; qu'à l'appui de ce moyen, il invoque également le bénéfice des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales en soutenant qu'au regard de la doctrine administrative une erreur dans la qualification juridique de l'activité du contribuable constitue une erreur de droit ; que, toutefois, si l'abattement peut être maintenu au profit du contribuable en cas de redressement fondé sur des erreurs de droit correspondant à des inexactitudes ou des insuffisances dans les éléments fournis au centre de gestion agréé, un tel avantage ne saurait lui être accordé lorsque ledit redressement résulte d'une appréciation erronée des conditions d'obtention du droit à abattement lui-même : que, par suite, le moyen tiré de la doctrine administrative dont le requérant entend se prévaloir et qui a trait uniquement aux erreurs de droit susmentionnées est inopérant ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'accorder à M. Y... le bénéfice des dispositions précitées de l'article 158.4 bis du code ;

Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'article 158.4 bis du code général des impôts auquel fait référence l'article 1966 A alors en vigueur du même code visent les adhérents des centres de gestion agréés placés sous un régime réel d'imposition et dont le chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas les limites fixées par la loi ; que, si le requérant était effectivement assujetti à un régime réel d'imposition, il est constant que, pour chacune des quatre années en litige, son chiffre d'affaires a été supérieur aux limites en dessous desquelles les entreprises autres que celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ont droit à l'abattement ; que, par suite, M. Y... ne saurait se prévaloir de la réduction de deux ans du délai de reprise de l'administration prévue par les dispositions de l'article 1966 A précité ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
Article 1 - La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00569
Date de la décision : 24/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CALCUL DE L'IMPOT -Bénéfice de l'abattement accordé aux adhérents des centres de gestion agréés - Maintien de l'abattement pour les contribuables qui ont commis une erreur de droit (article 158 4 bis du C.G.I.) - Appréciation érronée des conditions d'obtention du droit à abattement - Erreur de droit - Absence.

19-04-02-01-08 En ce qui concerne les impositions antérieures à l'année 1982, l'article 158-4 bis du code général des impôts réservait le bénéfice de l'abattement accordé aux adhérents des centres de gestion agréés aux contribuables dont le chiffre d'affaires était inférieur à certaines limites, variables selon qu'il s'agissait d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir un logement ou d'autres entreprises ; en l'espèce, l'activité du requérant, qui consistait à répondre à des ordres de publicité que lui adressaient les annonceurs en éditant un périodique qu'il faisait distribuer gratuitement dans le public, a été regardée comme ne relevant pas de la catégorie des entreprises de ventes, la Cour ayant considéré que le prix payé par les annonceurs avait pour contrepartie une prestation de service constituée par le travail de composition, d'impression et de diffusion de textes et de dessins à usage publicitaire et non la fabrication du journal qui en est le support matériel. Le maintien de l'abattement tel qu'il est prévu par les deux derniers alinéas de l'article 158-4 bis du code général des impôts peut être accordé à un contribuable uniquement en cas de redressement fondé sur des erreurs de droit correspondant à des inexactitudes ou des insuffisances dans les éléments fournis au centre de gestion agréé ; au contraire, il ne saurait bénéficier à un contribuable dont le redressement résulterait, comme c'était le cas en l'espèce, d'une appréciation erronée des conditions d'obtention du droit à abattement lui-même.


Références :

CGI 158 par. 4 bis, 1966 A
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Président : M. Mégier
Rapporteur ?: M. Isaia
Rapporteur public ?: M. Lemai

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-10-24;89nt00569 ?
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