VU, 1°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 199O sous le n° 9ONTOO311, présentée par la société à responsabilité limitée POYER ET CIE, dont le siège est situé rue Augustin Guesnier, 7613O, MONT-SAINT-AIGNAN, représentée par son gérant en exercice ;
La SOCIETE POYER ET CIE demande que la Cour :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge du précompte mobilier auquel elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 19 mai 1985 ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
3°) ordonne une expertise ;
VU, 2°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 199O sous le n° 9ONTOO312, présentée par la société à responsabilité limitée POYER ET CIE, représentée par son gérant en exercice ;
La SOCIETE POYER ET CIE demande que la Cour :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a partiellement rejeté ses demandes en décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 sur les bénéfices des exercices clos en 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
3°) ordonne une expertise ;
VU, 3°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 199O sous le n° 9ONTOO313, présentée par la société à responsabilité limitée POYER ET CIE, représentée par son gérant en exercice ;
La SOCIETE POYER ET CIE demande que la Cour :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a partiellement rejeté ses demandes en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
3°) ordonne une expertise ; VU les autres pièces des trois dossiers visés ci-dessus ;
VU, dans chacun de ces trois dossiers, les décisions par lesquelles le président de la 1ère chambre a décidé qu'il n'y a pas lieu à instruction ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 septembre 199O :
- le rapport de M. SALUDEN, conseiller,
- les observations de M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée POYER ET CIE,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant que les requêtes visées ci-dessus n° 9ONTOO311, 9ONTOO312 et 9ONTOO313 de la SOCIETE POYER ET CIE présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R 211 ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les jugements attaqués du Tribunal administratif de ROUEN ont été notifiés à la SOCIETE POYER ET CIE, dans les conditions prévues à l'article R 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 9 février 199O ; que les requêtes de la SOCIETE POYER ET CIE dirigées contre ces jugements n'ont été enregistrées au greffe de la Cour que le 7 juin 199O, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R 229 du même code ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Article 1 - Les requêtes n° 9ONTOO311, 9ONTOO312 et 9ONTOO313 de la SOCIETE POYER ET CIE sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE POYER ET CIE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.