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03/10/1990 | FRANCE | N°90NT00291

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 03 octobre 1990, 90NT00291


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 1990, présentée par M. Edouard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un titre de recette de 16 336,29 F émis par le maire de TREVENEUC et relatif à un trop-perçu de l'indemnité de fonction d'adjoint au maire pour les années 1986 à 1989 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce titre ;
VU les autres pièces du dossier

;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 1990, présentée par M. Edouard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un titre de recette de 16 336,29 F émis par le maire de TREVENEUC et relatif à un trop-perçu de l'indemnité de fonction d'adjoint au maire pour les années 1986 à 1989 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce titre ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 septembre 1990 :
- le rapport de M. SALUDEN, conseiller,
- les observations de M. le maire de la commune de TREVENEUC,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'un jugement par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande de sursis à l'exécution d'un titre de recette émis par le maire de TREVENEUC et relatif à un trop-perçu d'indemnité de fonction d'adjoint au maire ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que M. X... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1 - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Edouard X... et à la commune de TREVENEUC.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00291
Date de la décision : 03/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SALUDEN
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-10-03;90nt00291 ?
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