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03/10/1990 | FRANCE | N°90NT00170

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 03 octobre 1990, 90NT00170


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1990, présentée par Mme Eugénie X..., demeurant ... (Maine-et-Loire) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 13 février 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts

;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU...

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1990, présentée par Mme Eugénie X..., demeurant ... (Maine-et-Loire) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 13 février 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 septembre 1990 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que les conclusions de Mme X... à fin de sursis de paiement doivent être regardées comme tendant, en fait, au sursis à exécution des articles du rôle et des avis d'imposition émis pour avoir paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, assorties de pénalités, qu'elle conteste ; que, cependant, la requérante ne justifie pas que le préjudice qui résulterait pour elle du recouvrement des impositions en cause présenterait un caractère difficilement réparable ; que, par suite, sa demande doit être rejetée ;
Article 1 - Les conclusions de la requête de Mme X... tendant au sursis à exécution des impositions contestées sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00170
Date de la décision : 03/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ISAIA
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-10-03;90nt00170 ?
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