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11/07/1990 | FRANCE | N°90NT00258

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 11 juillet 1990, 90NT00258


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 23 mai 1990, sous le n° 90NT00258, présentée pour Mme Amédée Z... veuve Y... demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) par Me Philippe X..., avocat à Saint-Malo ;
Mme Z... veuve GUERGUIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a ordonné la démolition de l'immeuble lui appartenant sis ... à Saint-Malo,
2°) de substituer la réparation de l'immeuble à sa démolition,
3°) de décider qu'il sera sursis à

l'exécution du jugement attaqué et de lui accorder un nouveau délai afin de lui...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 23 mai 1990, sous le n° 90NT00258, présentée pour Mme Amédée Z... veuve Y... demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) par Me Philippe X..., avocat à Saint-Malo ;
Mme Z... veuve GUERGUIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a ordonné la démolition de l'immeuble lui appartenant sis ... à Saint-Malo,
2°) de substituer la réparation de l'immeuble à sa démolition,
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué et de lui accorder un nouveau délai afin de lui permettre de faire procéder aux travaux confortatifs justifiés par l'état de son immeuble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 juillet 1990 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article L.511.1 du code de la construction et de l'habitation : "le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ...", et que suivant les dispositions de l'article L.511.2 du même code : "Dans les cas prévus par l'article précèdent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'administration. Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite ..." ;
Considérant que le juge administratif ne peut ordonner la démolition d'un immeuble que lorsqu'il estime que, compte-tenu de l'état du bâtiment, les mesures de réparation ne remédieraient pas de façon efficace et durable aux dangers qu'il présente pour la sécurité publique ou lorsque les réparations nécessaires seraient d'une importance telle qu'elles équivaudraient à une véritable reconstruction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par l'administration dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L.511.2, que l'immeuble dont Mme Z... veuve GUERGUIN est propriétaire à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) ..., menaçait ruine en raison de la gravité des désordres affectant la plupart de ses éléments porteurs et présentait des risques d'effondrement de nature à compromettre la sécurité publique ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'estimer qu'il ne pouvait être mis fin de manière durable et définitive à cet état de péril, au demeurant non contesté par la propriétaire, que par la démolition du bâtiment comme l'a décidé le tribunal administratif en réponse aux conclusions dont il était saisi ; que, dans ces conditions, Mme Z... veuve GUERGUIN, dont les arguments en faveur de travaux confortatifs ne tiennent qu'à la condition qui lui est opposée par un candidat acquéreur de l'immeuble d'obtenir que la démolition de celui-ci soit différée jusqu'au 1er octobre 1990, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a ordonné la mesure de démolition en cause, lui a enjoint de s'en acquitter dans un délai de deux mois et, à défaut, a autorisé le maire de Saint-Malo à y procéder d'office aux frais du propriétaire ; qu'il suit de là, sans qu'il y ait lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à exécution lesquelles sont devenues sans objet, que sa requête doit être rejetée ;
Article 1 - La requête présentée par Mme Amédée ROZE veuve GUERGUIN est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... veuve GUERGUIN, au maire de Saint-Malo et au préfet d'Ille-et-Vilaine pour information.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00258
Date de la décision : 11/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-03-05-02 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-1, L511-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPUY
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-07-11;90nt00258 ?
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