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11/07/1990 | FRANCE | N°90NT00120

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 11 juillet 1990, 90NT00120


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 5 mars 1990 sous le n° 90NT00120, présentée pour M. Francis X..., demeurant ... ;
M. X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981,
2°) prononce la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô

ts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 5 mars 1990 sous le n° 90NT00120, présentée pour M. Francis X..., demeurant ... ;
M. X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981,
2°) prononce la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1990 :
- le rapport de M. SALUDEN, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif si'l n'en est pas autrement ordonné par la cour ... Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que M. X... ne justifie pas que le préjudice qui résulterait de l'exécution de l'article du rôle émis pour avoir paiement du complément d'impôt sur le revenu qu'il conteste présenterait pour lui un caractère difficilement réparable ; que, par suite, sa demande à fin de sursis doit être rejetée ;
Article 1 - Les conclusions de M. Francis X... tendant à ce que la Cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle qu'il conteste sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00120
Date de la décision : 11/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SALUDEN
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-07-11;90nt00120 ?
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