Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 21 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour le dossier de la requête présentée par M. et Mme Michel FERRET contre le jugement du Tribunal administratif de Caen n° 85715 du 20 septembre 1988 et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1988, sous le n° 103688 ;
Vu la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 21 janvier 1989, sous le n° 89NT00657, par laquelle M. et Mme Michel X..., demeurant à Vindefontaine (50250), La Haye du Puits :
1°) font connaître leur désaccord à l'égard du jugement en date du 20 septembre 1988 du Tribunal administratif de Caen rejetant leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat (Ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer), du département de la Manche et de la commune de Pretot (Manche) à leur réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu à Mme FERRET le 16 janvier 1984,
2°) demandent "que l'enquête soit reprise",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1990 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- les observations de Me Yves Pittard, avocat de M. et Mme X...,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, "La requête des parties ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions ..." ;
Considérant que la requête susvisée de M. et Mme X... qui a été enregistrée le 5 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ne contenait l'exposé d'aucun des faits ni l'énoncé d'aucun des moyens sur lesquels les intéressés entendaient fonder leur appel ; qu'en outre, elle ne comportait pas de conclusions ; que si, par la suite, lesdits faits, moyens et conclusions ont, en réponse à la demande qui leur a été faite le 8 décembre 1988 par le secrétaire de la section du contentieux, été exposés et énoncés par les requérants dans un mémoire ampliatif, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 7 décembre 1989, après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que, dès lors, la requête de M. et Mme X... n'est pas recevable ; que ce moyen étant d'ordre public, il y a lieu, pour la Cour, de le soulever d'office ;
Article 1 - La requête de M. et Mme Michel X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, au département de la Manche et à la commune de Pretot (Manche).