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11/07/1990 | FRANCE | N°89NT00417

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 11 juillet 1990, 89NT00417


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête commune présentée par la ville de CHARTRES (Eure-et-Loir) et la Société d'Economie Mixte d'Aménagement de la ville de CHARTRES et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1985, sous le n° 66 004 ;
Vu la requête sommaire susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 3 janvier 1989, sous le n°

89NT00417, présentés pour la ville de CHARTRES (Eure-et-Loir) représe...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête commune présentée par la ville de CHARTRES (Eure-et-Loir) et la Société d'Economie Mixte d'Aménagement de la ville de CHARTRES et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1985, sous le n° 66 004 ;
Vu la requête sommaire susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 3 janvier 1989, sous le n° 89NT00417, présentés pour la ville de CHARTRES (Eure-et-Loir) représentée par son maire en exercice et la Société d'Economie Mixte d'Aménagement (S.E.M.A) de la ville de CHARTRES, dont le siège est à l'hotêl de ville, représentée par son président en exercice, par la société civile professionnelle "Armand Z..., Françoise X..., Louis Y...", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 11 décembre 1984 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté leur demande tendant à ce que la société MONTENAY et la société "O.T.H Infrastructure" soient condamnées, conjointement et solidairement, à leur verser une somme de 500 000 F (valeur juin 1977 avec indexation sur l'indice I.N.S.E.E du coût de la construction) en réparation des désordres affectant les canalisations de l'installation de chauffage urbain de la zone à urbaniser par priorité du quartier de la Madeleine à CHARTRES ;
2°) condamne la société MONTENAY et la société "O.T.H Infrastructure", conjointement et solidairement, à leur verser la somme précitée de 500 000 F (valeur juin 1977 avec indexation sur l'indice I.N.S.E.E du coût de la construction), majorée des intérêts de droit à compter de leur première demande et des intérêts capitalisés ;
3°) condamne, en outre, la société "O.T.H Infrastructure" à leur reverser des trop-perçus d'honoraires dans le cadre du règlement de la convention de maîtrise d'oeuvre du 26 août 1965 passée outre cette société et la société d'Economie Mixte d'Aménagement de la ville de CHARTRES, ainsi que les intérêts de droit des sommes correspondantes et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1990 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur la requête de la ville de CHARTRES et de la société d'Economie Mixte d'Aménagement de la ville de CHARTRES :
Considérant que le désistement de la ville de CHARTRES et de la société d'Economie Mixte d'Aménagement de la ville de CHARTRES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions présentées par la société anonyme MONTENAY aux fins de remboursement des dépens :
Considérant que la société anonyme MONTENAY demande à la Cour de "condamner la ville de CHARTRES, la société S.E.M.A et subsidiairement la société O.T.H Infrastructure aux entiers dépens" ; que, toutefois, elle ne justifie pas des frais, au demeurant non chiffrés, qu'elle allègue ; que lesdites conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Article 1 - Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la ville de CHARTRES (Eure-et-Loir) et la société d'Economie Mixte d'Aménagement (S.E.M.A) de la ville de CHARTRES.
Article 2 - Les conclusions de la société anonyme MONTENAY tendant au remboursement des dépens sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la ville de CHARTRES (Eure-et-Loir), à la S.E.M.A de la ville de CHARTRES, à la société anonyme MONTENAY et à la société "O.T.H Infrastructure".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00417
Date de la décision : 11/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - EXISTENCE OU ABSENCE DE DEPENS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - INCIDENTS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPUY
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-07-11;89nt00417 ?
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