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11/07/1990 | FRANCE | N°89NT00118

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 11 juillet 1990, 89NT00118


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la SOCIETE NEPTUNE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1986 sous le n° 76O18 ;
Vu la requête sommaire susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 17 juin 1986 présentés pour la SOCIETE ANONYME NEPTUNE, dont le siège social est 3 bis, place Neptune, 44OOO, NANTES, représentée par son pr

ésident-directeur général en exercice ;
La SOCIETE NEPTUNE demande que...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la SOCIETE NEPTUNE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1986 sous le n° 76O18 ;
Vu la requête sommaire susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 17 juin 1986 présentés pour la SOCIETE ANONYME NEPTUNE, dont le siège social est 3 bis, place Neptune, 44OOO, NANTES, représentée par son président-directeur général en exercice ;
La SOCIETE NEPTUNE demande que la Cour :
1°) réforme le jugement du 12 décembre 1985 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a condamné la ville de Nantes à lui verser une indemnité de 1O6.11O,81 F, qu'elle estime insuffisante, pour l'apurement des comptes, au titre des exercices clos les 3O juin 1977 et 1978, de la convention qu'elle a conclue avec la ville de Nantes pour l'exploitation de la salle municipale des congrès de l'immeuble "Neptune" ;
2°) condamne la ville de Nantes au paiement de la somme de 431.562,4O F, avec intérêts à compter du 15 avril 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 2O juin 199O :
- le rapport de M. SALUDEN, conseiller,
- les observations de Me MOLINIE, avocat de la SOCIETE NEPTUNE,
- les observations de Me X... se substituant à Me DELAPORTE, avocat de la ville de Nantes,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés devant eux par la SOCIETE NEPTUNE à l'appui de leurs moyens, ont répondu à l'ensemble de leurs conclusions et moyens ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ;
Sur les conclusions au fond de la SOCIETE NEPTUNE :
Considérant qu'aux termes de l'article 6.2 de la convention, conclue le 16 mars 1973, par laquelle la ville de Nantes a concédé à la SOCIETE ANONYME NEPTUNE l'exploitation et la gestion de la salle municipale des congrès et de ses annexes situées dans l'immeuble dit "Neptune" : "- Paiement des dépenses : Un budget prévisionnel a été établi et figure à l'annexe 3 jointe à la présente convention. NEPTUNE S.A. engagera et paiera les dépenses d'exploitation visées à l'article 4.1. de la présente convention et estimées dans ce budget prévisionnel. La ville de Nantes s'engage à assurer l'équilibre de ce budget, étant entendu que le montant global des dépenses qui y figure constitue pour elle un plafond. En conséquence, tout dépassement de ce budget restera à la charge de NEPTUNE S.A. Ledit budget sera toutefois révisable tous les ans pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie, des salaires et des services. Par ailleurs, les dépenses réelles devront être portées par la société à un compte spécialement ouvert à cet effet" ; qu'il résulte de ces dispositions et de la commune intention des parties telle qu'elle s'est manifestée dans les termes des avenants n° 2,3,4 et 5 à la convention initiale conclus, respectivement, les 12 mai 1975, 3 février 1976, 1er mars 1977 et 3 mars 1978, que la ville de Nantes s'est engagée à assurer l'équilibre financier de l'exploitation, dans les limites, toutefois, d'un plafond de dépenses révisable annuellement pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'absence de fixation de ce plafond de dépenses prévisionnel à la date de l'ouverture d'un exercice ne peut avoir pour effet la reconduction du plafond de l'exercice précédent, dès lors que ni la convention initiale ni ses avenants successifs ne le prévoient expressément et que la commune intention des parties a été de procéder chaque année à une révision du plafond constituant la limite des engagements financiers du concédant ; que, toutefois, si les stipulations contractuelles précitées ouvrent droit au concessionnaire à l'équilibre financier de l'exploitation dans les limites d'un plafond prévisionnel révisable, elles ne lui reconnaissent pas le droit à l'équilibre financier du budget réel, même si lors de l'apurement des comptes de la concession au titre de l'exercice clos le 31 mai 1976, précédant immédiatement les deux exercices litigieux, le plafond de dépenses a été fixé d'un commun accord entre les parties, contrairement aux stipulations contractuelles et à la pratique antérieure des cocontractants, au montant des dépenses réelles engagées par le concessionnaire ;

Considérant qu'en l'absence d'accord des cocontractants sur ce point, il appartient au juge du contrat de procéder à la détermination du plafond des dépenses de la concession au titre des deux exercices litigieux, clos les 3O juin 1977 et 1978 ; que conformément aux dispositions de l'article 6.2 précité, il y a lieu d'arrêter ce plafond par révision de celui fixé en dernier lieu par les parties en fonction de "l'augmentation du coût de la vie, des salaires et des services" ; qu'il convient également de tenir compte de la durée exceptionnelle, de treize mois, de l'exercice clos en 1977, ainsi que le demande à bon droit la société requérante ; que, sur la base du coefficient d'actualisation utilisé par la ville de Nantes dans une étude, non contestée sur ce point, intitulée "analyse financière" qu'elle a versée au dossier de première instance, et compte tenu de la durée de cet exercice, le plafond prévisionnel de dépenses de la concession au titre de l'exercice clos le 3O juin 1977 doit être fixé au montant de 785.582 F hors taxes et celui au titre de l'exercice suivant à la somme de 8O4.742 F hors taxes ; que les recettes cumulées hors taxes de ces deux exercices s'élevant à la somme de 5O5.335 F, il en ressort un déficit global de 1.O84.989 F hors taxes, soit 1.275.947 F toutes taxes comprises ; qu'il est constant que la ville de Nantes a versé à son concessionnaire une somme de 85O.OOO F à valoir sur l'apurement des comptes des deux exercices litigieux ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de porter à 425.947 F la somme que la ville de Nantes a été condamnée à verser à la SOCIETE NEPTUNE au titre de ces deux exercices, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 15 avril 1979, ainsi que le demande la société requérante sans être contredite par la ville ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NEPTUNE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a limité à 1O6.11O,81 F l'indemnité qui lui est due par la ville de Nantes ;
Sur le recours incident de la ville de Nantes :
Considérant que si la ville de Nantes, à l'appui des conclusions de son recours incident tendant à la condamnation de la SOCIETE NEPTUNE au paiement d'une indemnité de 363.21O F, soutient que les dépenses réellement engagées par le concessionnaire pendant les deux exercices litigieux seraient inférieures à celles inscrites en comptabilité et que toutes ses recettes n'auraient pas été portées en comptabilité, ces affirmations ne sont appuyées d'aucun élément justificatif probant ; que les comptes de la SOCIETE NEPTUNE ont été examinés par un expert comptable désigné par la ville qui, dans le rapport qu'il a remis au concédant, n'a relevé aucune anomalie de cette nature ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise demandée par la ville de Nantes, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande reconventionnelle tendant au versement de cette indemnité ;
Article 1 - La somme de 1O6.11O,81 F que la ville de Nantes a été condamnée à verser à la SOCIETE NEPTUNE par le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 12 décembre 1985 est portée à 425.947 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 avril 1979.
Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 12 décembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE NEPTUNE et le recours incident de la ville de Nantes sont rejetés.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NEPTUNE et à la ville de Nantes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00118
Date de la décision : 11/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - CONCESSIONS - DROITS ET OBLIGATIONS DES CONCESSIONNAIRES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SALUDEN
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-07-11;89nt00118 ?
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