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11/07/1990 | FRANCE | N°89NT00109;89NT00923;89NT00924

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 11 juillet 1990, 89NT00109, 89NT00923 et 89NT00924


Vu la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistré le 24 juin 1986 présentés pour la VILLE DE NANTES, représentée par son maire, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO1O9 ;
La VILLE DE NANTES demande que la Cour :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1985 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a, sur les demandes de la société anonyme "Neptune", annulé quatre titres de recettes émis à l'encontre de la société pour le compte de la VILLE DE NANTES les 8 septembre 198O et 7 mai 1981, et ordonné une expertise sur les conclusions de la so

ciété "Neptune" tendant à la condamnation de la VILLE DE NANTES à lui ver...

Vu la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistré le 24 juin 1986 présentés pour la VILLE DE NANTES, représentée par son maire, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO1O9 ;
La VILLE DE NANTES demande que la Cour :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1985 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a, sur les demandes de la société anonyme "Neptune", annulé quatre titres de recettes émis à l'encontre de la société pour le compte de la VILLE DE NANTES les 8 septembre 198O et 7 mai 1981, et ordonné une expertise sur les conclusions de la société "Neptune" tendant à la condamnation de la VILLE DE NANTES à lui verser une indemnité de 3.45O.971 F en réparation des préjudices causés par l'exécution de la convention du 23 septembre 1969 portant concession de l'exploitation d'emplacements de stationnement payant,
2°) rejette les demandes présentées par la société "Neptune" devant le Tribunal administratif de NANTES ;
Vu, 2°, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février 1989 et 9 mai 199O sous le n° 89NTOO923 au greffe de la Cour, présentés pour la société anonyme "Neptune", dont le siège social est 3 bis, place Neptune, 44OOO, NANTES, représentée par ses représentants légaux en exercice ;
La société "Neptune" demande que la Cour :
1°) annule les articles 2 et 3 du jugement du 4 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des titres de recettes n° 3513 et 3514 en date du 2O juillet 1988 émis à l'encontre de la société pour le compte de la VILLE DE NANTES, d'autre part, à la condamnation de la VILLE DE NANTES à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant du refus de la VILLE DE NANTES de réajuster les tarifs depuis 1969 ;
2°) annule les titres de recettes n° 3513 et 3514 et condamne la VILLE DE NANTES à lui verser la somme de 3.OO7.2O9 F ;
Vu, 3°, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 6 novembre 1989 sous le n° 89NTOO924 au greffe de la Cour, présentés pour la VILLE DE NANTES, représentée par son maire, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 6 février 1989 ;
La VILLE DE NANTES demande que la Cour :
1°) annule l'article 1 du jugement du 4 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a, sur la demande de la Société "Neptune", annulé le titre de recettes n° 3512 émis à l'encontre de la société pour le compte de la VILLE DE NANTES le 12 juillet 1985 ;
2°) rejette la demande présentée par la société "Neptune" devant le Tribunal administratif de NANTES ;
Vu les autres pièces des dossiers susvisés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 2O juin 199O :

- le rapport de M. SALUDEN, conseiller,
- les observations de Me MOLINIE, avocat de la Société "Neptune"
- les observations de Me Y... se substituant à la S.C.P. Jean LABBE et Marie-Thérèse SUR et à Me DELAPORTE, avocats de la VILLE DE NANTES,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées n° 89NTOO1O9 et 89NTOO924 de la VILLE DE NANTES et n° 89NTOO923 de la société anonyme "Neptune" sont relatives au même contrat ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué du 12 décembre 1985 :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué du 12 décembre 1985 que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés devant eux par la VILLE DE NANTES à l'appui de ses moyens, ont répondu à l'ensemble de ses conclusions et moyens, et notamment à celui tiré de ce que le contrat litigieux n'aurait pas le caractère d'un contrat de concession ; que, par suite, la VILLE DE NANTES n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ;
Au fond :

Considérant que la VILLE DE NANTES a conclu le 23 septembre 1969 avec la société SETEC-PARKING, à laquelle a succédé la société "Neptune", un contrat intitulé "convention de concession pour l'installation et l'exploitation de places de stationnement payant par parcmètres dans la ville de NANTES" ; qu'en vertu de ce contrat, la société était chargée d'installer 5OO parcmètres, dont le financement lui incombait, situés au voisinage de la place Neptune, ainsi que de les exploiter pendant une période de 15 ans ; que la société devait à ce titre, notamment, recruter, former, équiper et rémunérer les agents de contrôle, percevoir des usagers les taxes de stationnement et les surtaxes pour stationnement abusif ; qu'une part des recettes de la société constituées de ces taxes et surtaxes, fixée à 4O % après une période transitoire, devait être reversée à la VILLE DE NANTES ; que, par avenant du 28 mars 1972, le nombre d'emplacements a été porté à 1.2OO, la part des recettes revenant à la VILLE DE NANTES fixée à 52 % après une période transitoire et une clause de garantie de recettes a té instituée en faveur de la société "Neptune" ; que, par avenant du 3O mars 1972, celle-ci a été chargée par la VILLE DE NANTES d'exploiter 24O emplacements supplémentaires pour une période de 5 ans ; qu'à partir de 1973, la VILLE DE NANTES a décidé, d'une part, de faire assurer la surveillance de l'ensemble de ces parcmètres par des agents municipaux assermentés, d'autre part, de remplacer les surtaxes pour stationnement abusif par des amendes pour infraction aux règles de stationnement, perçues par ses agents et versées au budget municipal ; qu'à compter du 1er avril 1974, la société "Neptune" a conservé, sur un compte bloqué, 12 % de la part des recettes devant revenir à la ville en vertu du contrat ; que, les 8 septembre 198O, 7 mai 1981 et 1O juillet 1985, la VILLE DE NANTES a émis à l'encontre de la société "Neptune" divers titres de recettes relatifs tant à la partie des droits de stationnement qui ne lui avaient pas été reversés qu'aux traitements des agents de surveillance municipaux ; que, par sa requête n° 89NTOO1O9 la VILLE DE NANTES fait appel du jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 12 décembre 1985 en ce que celui-ci, sur la demande de la société "Neptune", a annulé les titres de recettes des 8 septembre 198O et 7 mai 1981 et ordonné une expertise avant dire droit sur les conclusions de la société tendant à obtenir une indemnité en réparation de préjudices subis dans l'exécution du contrat ; que, par la voie du recours incident, la société "Neptune" fait appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité en raison du préjudice que lui aurait causé l'absence de révision des tarifs de stationnement depuis 1969 ; que, par sa requête n° 89NTOO924, la VILLE DE NANTES fait appel du jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 4 novembre 1988 en tant que celui-ci, sur la demande de la société "Neptune", a annulé un titre de recettes du 1O juillet 1985 relatif aux traitements des agents de surveillance municipaux ; que, par sa requête n° 89NTOO923, la société "Neptune" interjette appel de ce même jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de titres de recettes du 1O juillet 1985 afférents à la partie des droits de stationnement retenus par la société et à l'octroi d'une indemnité consécutive à l'absence de révision des tarifs ;
En ce qui concerne la nature du contrat :

Considérant que le contrat du 23 septembre 1969 confie l'exécution d'aménagements spéciaux du domaine public consistant en l'installation de parcmètres et l'exploitation temporaire du stationnement payant sur la voirie publique à une personne morale de droit privé, rémunérée par une somme perçue sur les usagers en contrepartie du service qui leur est rendu de disposer de places de stationnement dans le centre de la VILLE DE NANTES ; que, dès lors, ce contrat constitue, contrairement à ce que soutient la ville, une concession de travaux et de service publics ;
En ce qui concerne les titres de recettes relatifs à la partie des droits de stationnement retenus par la société "Neptune" :
Considérant que, pour recouvrer ces droits, la VILLE DE NANTES a émis à l'encontre de la société "Neptune" les titres de recettes n° 8821 du 22 septembre 198O et n° 2555 du 7 mai 1981 couvrant la période du 1er avril 1974 au 31 décembre 198O d'un montant total de 1.133.648,35 F et n° 3513 et 3514 du 1O juillet 1985 pour la période du 1er janvier 1981 au 3O mars 1984 d'un montant total de 364.7O2,82 F ; que la société "Neptune" a demandé au tribunal de compenser ces sommes avec des créances qu'elle prétend détenir sur la VILLE DE NANTES à raison de la clause contractuelle de garantie de recettes, s'élevant selon la société à 1.676.547 F pour la période couvrant les années 1973 à 198O et à 1.O89.727,63 F pour la période du 1er janvier 1981 au 31 mars 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8-3 de la convention de concession modifiée par l'avenant du 28 mars 1972 : "le solde des recettes reviendra à la société concessionnaire. Si, au cours d'un trimestre civil, la somme hors taxes S ainsi perçue par le concessionnaire était inférieure à une somme Si = 1,9O x N (N étant le nombre d'emplacements payants exploité), le concessionnaire recevrait, en outre, sur le trimestre suivant, une somme hors taxes égale à Si - S, sans toutefois que cette somme puisse être inférieure à la part des recettes acquises à la ville sur ledit trimestre" ;

Considérant qu'il est constant que cette clause a été amenée à produire effet chaque année depuis 1973 au profit de la société "Neptune" ; que, cependant, malgré les demandes du concessionnaire, la VILLE DE NANTES n'a pas procédé au paiement des sommes réclamées ; que, contrairement à ce que soutient la VILLE DE NANTES, les créances qu'elle détient sur la société "Neptune", constituées d'une partie des recettes perçues par le concessionnaire sur les usagers, revêtent le caractère de redevances et non un caractère fiscal ; que si la société "Neptune" et la VILLE DE NANTES font valoir une interprétation différente du "nombre d'emplacements payants exploités" servant de base au calcul de la recette trimestrielle garantie au concessionnaire, cette seule circonstance ne suffit pas en l'espèce à retirer aux créances de la société "Neptune" sur la VILLE DE NANTES leur caractère liquide et exigible, dès lors que la partie non contestée de ces créances est d'un montant supérieur à celui des créances détenues par la VILLE DE NANTES sur le concessionnaire ; qu'ainsi, la compensation demandée par la société "Neptune" a éteint les créances de la VILLE DE NANTES réclamées par les titres de recettes précités ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de NANTES a, par son jugement du 12 décembre 1985, annulé les titres de recettes n° 8821 du 22 septembre 198O et 2555 du 7 mai 1981, mais à tort qu'il a, par son jugement du 4 novembre 1988, rejeté la demande de la société "Neptune" tendant à l'annulation des titres de recettes n° 3513 et 3514 du 1O juillet 1985 ;
En ce qui concerne les titres de recettes relatifs aux traitements des agents de surveillance municipaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 de la convention de concession : "la société concessionnaire s'engage à assurer, à ses frais, les prestations suivantes : ... la collecte des taxes de stationnement ainsi que le contrôle et la mise en recouvrement des surtaxes pour stationnement abusif ; le recrutement, la formation et le contrôle des surveillants ; la fourniture d'uniformes, sacoches, etc... aux surveillants ; d'une façon générale, toutes les dépenses relatives à l'installation et à l'exploitation des emplacements" ; qu'aux termes de l'article 4-2 de la même convention : "la société concessionnaire fera son affaire du financement des installations et du réglement de toutes les prestations à sa charge (frais d'entretien, salaires des surveillants, etc...)" ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, dans la commune intention des parties, le concessionnaire devait prendre à sa charge les salaires des surveillants qu'il employait ; que ces dispositions contractuelles ne sauraient viser les traitements des agents municipaux de surveillance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société "Neptune", qui n'a pas signé le projet d'avenant établi par la VILLE DE NANTES le 7 octobre 1974 qui prévoyait le remboursement par le concessionnaire des frais de surveillance exposés par la ville, aurait accepté de prendre ces frais à sa charge ; que, par suite, la VILLE DE NANTES ne pouvant se prévaloir à l'appui des titres de recettes litigieux des clauses contractuelles qu'elle invoque, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de NANTES a annulé ces titres de recettes ;
En ce qui concerne la rupture de l'équilibre financier du contrat :
Considérant, en premier lieu, que, devant les premiers juges, la S.A "Neptune" a fait état, pour justifier sa demande d'indemnité, d'une diminution de recettes d'exploitation et de pertes financières directement liées aux modifications unilatérales des modalités d'exploitation de la concession qui lui avait été consentie ; que les préjudices invoqués étaient, le cas échéant, susceptibles de justifier le versement d'une indemnité au concessionnaire ;
Considérant que si le tribunal a affirmé le droit à réparation d'un préjudice résultant du fait du prince, le jugement attaqué, tant dans ses motifs que dans son dispositif, ne s'est pas prononcé sur l'existence du préjudice allégué mais a, au contraire, ordonné une expertise afin qu'il soit procédé aux recherches et vérifications nécessaires à un examen au fond des conclusions et moyens de la société "Neptune" ; que, dès lors, la VILLE DE NANTES ne saurait utilement soutenir, d'une part, que le jugement qu'elle attaque aurait au moins implicitement admis un bouleversement de l'équilibre financier du contrat, d'autre part que l'expertise ordonnée revêtirait un caractère frustatoire ;
Considérant, en second lieu, que si la société "Neptune" fait valoir que l'absence de révision des tarifs de stationnement depuis l'année 1969 a porté une atteinte particulièrement grave à sa situation financière, elle n'apporte aucune précision et ne produit aucun document justificatif à l'appui de son affirmation ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'indemnités en réparation des préjudices invoqués de ce chef ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la VILLE DE NANTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de NANTES a annulé les titres de recettes n° 882O et 8821 du 8 septembre 198O, n° 25O4 et 2555 du 7 mai 1981 et n° 3512 du 12 juillet 1985 et ordonné une expertise avant dire droit, d'autre part, que la société "Neptune" est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 novembre 1988, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des titres de recettes n° 3513 et 3514 du 12 juillet 1985 ;
Article 1 - L'article 2 du jugement en date du 4 novembre 1988 du Tribunal administratif de NANTES et les titres de recettes n° 3513 et 3514 émis le 12 juillet 1985 par la VILLE DE NANTES à l'encontre de la société "Neptune" sont annulés.
Article 2 - Les requêtes n° 89NTOO1O9 et 89NTOO924 de la VILLE DE NANTES, le surplus des conclusions de la requête n° 89NTOO923 de la société "Neptune" et le recours incident de la société "Neptune" consécutif à la requête n° 89NTOO1O9 de la VILLE DE NANTES sont rejetés.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE NANTES, à la société "Neptune" ainsi qu'à M. X..., expert.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00109;89NT00923;89NT00924
Date de la décision : 11/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - CONCESSIONS - DROITS ET OBLIGATIONS DES CONCESSIONNAIRES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SALUDEN
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-07-11;89nt00109 ?
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