Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 10 avril 1990, présentée pour le maire de la commune des PONTS de CE (49) par la société civile professionnelle A. PAPIN LAUGERY ;
La commune des PONTS de CE demande que la Cour :
1°) annule l'ordonnance en date du 23 mars 1990 par laquelle le président du Tribunal administratif de NANTES l'a condamnée à verser à M. et Mme Y... une provision de 30 000 F en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'occuper une maison à la suite d'une décision déclarée illégale par le tribunal administratif et une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles
2°) et rejette la demande présentée par M. et Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 juillet 1990 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à Me Philippe PAPIN, avocat de la commune des PONT de CE,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les époux Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie".
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de NANTES a accordé aux époux Y... une provision de 30 000 F sur leurs conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de l'inoccupation du 1er octobre 1984 au 31 décembre 1989 d'une maison située dans la commune des PONTS de CE (49) à la suite d'une décision illégale du maire en date du 2 avril 1985 ; que, par cette décision, le maire avait subordonné la réalisation du raccordement de la maison aux réseaux d'assainissement et d'alimentation en eau potable au paiement préalable d'une somme dont ils contestaient le montant ; que cette décision a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 28 avril 1988 devenu définitif ;
Considérant que, contrairement à ce que prétend la commune des PONTS de CE, le lien de causalité entre l'inoccupation de la maison pendant au moins une partie de la période en cause et la décision annulée qui a effectivement fait obstacle à la réalisation des travaux de raccordement n'est pas sérieusement contestable en l'état de l'instruction ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés l'a condamnée à verser la provision litigieuse dont le montant n'est par ailleurs pas contesté ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune des PONTS de CE à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par ces derniers et non comprises dans les dépens ;
Article 1 - La requête de la commune des PONTS de CE est rejetée.
Article 2 - La commune des PONTS de CE versera à M. et Mme Y... une somme de 3 000 F au titre de l'aricle R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la commune des PONTS de CE et à M. et Mme Y....