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04/07/1990 | FRANCE | N°90NT00194

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 04 juillet 1990, 90NT00194


Vu les requêtes présentées pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DIEPPE représenté par son directeur, à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 20 février 1990, par la SCP Lenglet Malbesin avocats, et enregistrées au greffe de la Cour les 6 avril, 30 avril et 14 mai 1990 ;
Le centre hospitalier demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 856679 du 22 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande d'allocation pour perte d'emploi présentée par Mme Elyette X... et a renvoyé celle-ci devan

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Vu les requêtes présentées pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DIEPPE représenté par son directeur, à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 20 février 1990, par la SCP Lenglet Malbesin avocats, et enregistrées au greffe de la Cour les 6 avril, 30 avril et 14 mai 1990 ;
Le centre hospitalier demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 856679 du 22 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande d'allocation pour perte d'emploi présentée par Mme Elyette X... et a renvoyé celle-ci devant le centre hospitalier pour qu'il soit procédé à la liquidation de ladite allocation,
2°) le rejet de la demande de Mme X...

3°) et le sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1990 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Considérant que l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose en son premier alinéa que : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" et en son second alinéa que : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DIEPPE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 22 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir fait droit à la demande d'allocation pour perte d'emploi présentée par Mme X..., a renvoyé celle-ci devant ledit centre pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette allocation ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DIEPPE conclut à l'application par la Cour des dispositions du 1er alinéa de l'article R 125 précité ; qu'il se borne à affirmer qu'il éprouverait des difficultés à obtenir le remboursement d'une somme de 48 214,83 F, qui aurait été versée à Mme X..., si le jugement attaqué était infirmé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et que l'établissement requérant n'établit pas que l'exécution immédiate de ce jugement l'exposerait, en fait, à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement seraient reconnues fondées par la Cour ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DIEPPE n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Considérant que, si l'établissement requérant conclut, en outre, à l'application par la Cour des dispositions du 2e alinéa de l'article R 125 précité, il ne justifie pas que l'exécution du jugement entrepris risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions susanalysées ;
Article 1 - Les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 22 février 1990 présentées par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DIEPPE sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DIEPPE et à Mme Elyette X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00194
Date de la décision : 04/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125 al. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRIN
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-07-04;90nt00194 ?
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