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04/07/1990 | FRANCE | N°89NT01352

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 04 juillet 1990, 89NT01352


Vu la requête présentée par M. Robert CORRE demeurant ..., et enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1989 ;
M. CORRE demande que la Cour :
1°) annule le jugement n° 861743 du 15 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 31 mars 1982,
2°) et prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles

ont été assorties ainsi que le sursis de paiement sur les bases d'impôts ;
Vu le...

Vu la requête présentée par M. Robert CORRE demeurant ..., et enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1989 ;
M. CORRE demande que la Cour :
1°) annule le jugement n° 861743 du 15 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 31 mars 1982,
2°) et prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ainsi que le sursis de paiement sur les bases d'impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1990 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Sur les impositions à l'impôt sur le revenu :
Considérant que M. CORRE, qui exerce une activité de cartographe, relevait, pour la détermination de son bénéfice non commercial, du régime de l'évaluation administrative pour les années 1978 et 1979 et du régime de la déclaration contrôlée au titre des années 1980 et 1981 ;
Considérant qu'il est constant que M. CORRE n'a pas déposé dans les délais règlementaires les déclarations requises par les dispositions des articles 97 et 101 du code général des impôts qu'il lui incombait de souscrire ; qu'ainsi, les bénéfices qu'il a réalisés au cours des quatre années en cause étaient susceptibles d'une évaluation d'office en application des dispositions du 2° de l'article L 73-2 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition déterminées par l'administration ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 93 à 102 du code général des impôts, les recettes à prendre en considération pour la détermination du bénéfice sont celles encaissées au cours de l'année civile ; qu'il en est de même pour le calcul des frais professionnels ; que, d'une part, pour contester la détermination des recettes à laquelle l'administration a procédé, M. CORRE se borne à prétendre que le vérificateur a commis une erreur de 1 000 F ; que cette circonstance a toutefois conduit l'administration à accorder au cours de l'instance devant les premiers juges, une réduction d'un montant de 600 F de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mis à la charge du requérant au titre de l'année 1980 et le tribunal administratif à décider, dans l'article 1er du dispositif du jugement attaqué, le non-lieu à statuer sur la demande de M. CORRE à concurrence de 600 F ; que, d'autre part, si M. CORRE fait valoir que les frais de banque, d'ailleurs non chiffrés, n'auraient pas été retenus par le vérificateur, il n'établit pas, ni n'allègue, que ces frais présenteraient le caractère de dépenses nécessitées par l'exercice de la profession au sens de l'article 93 du code général des impôts ; qu'ainsi, M. CORRE n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases des impositions restant à sa charge au titre des années 1978 à 1981 ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en exécution de l'article 2 du dispositif du jugement attaqué, l'administration a procédé à la substitution des intérêts de retard aux majorations prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts et appliquées aux impositions établies au titre des années 1980 et 1981 en accordant à M. CORRE le dégrèvement correspondant ; que les pénalités contestées par le requérant ne concernent que les intérêts de retard lesquels n'ont pour objet que de réparer le préjudice causé au Trésor par suite du versement tardif de l'impôt ; que M. CORRE n'est pas fondé à en demander la décharge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CORRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;
Article 1 - La requête de M. Robert CORRE est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Robert CORRE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01352
Date de la décision : 04/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 97, 101, 93 à 102, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L73-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRIN
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-07-04;89nt01352 ?
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