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04/07/1990 | FRANCE | N°89NT00286

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 04 juillet 1990, 89NT00286


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) et M. Jean X... et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 mars et 17 juillet 1987 sous le n° 086122 ;
Vu la requête susmentionnée présentée pour la S.N.C.F., représentée par ses représentants légaux domiciliés au siège de c

elle-ci ..., 9e, et pour M. Jean X..., conducteur de manoeuvres S.N.C....

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) et M. Jean X... et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 mars et 17 juillet 1987 sous le n° 086122 ;
Vu la requête susmentionnée présentée pour la S.N.C.F., représentée par ses représentants légaux domiciliés au siège de celle-ci ..., 9e, et pour M. Jean X..., conducteur de manoeuvres S.N.C.F. au dépôt de Sotteville-les-Rouen (Seine-Maritime) par Me Bruno Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00286 ;
La S.N.C.F. et M. X... demandent que la Cour :
1°) annule le jugement n° 3161 du 31 décembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Port autonome de Rouen à reverser tout ou partie des condamnations prononcées contre la S.N.C.F. et son agent à la suite de la contravention de grande voirie constatée à leur encontre le 4 juillet 1978 à raison des dommages causés à l'outillage du port par suite du déraillement du convoi conduit par M. X...,
2°) fasse droit à l'intégralité de leur demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1990 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me Odent, avocat de la S.N.C.F. et de M. X..., et les observations de Me Brajeux, avocat du Port autonome de Rouen,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Sur la requête de la S.N.C.F. et de M. X... :
Considérant que le 4 juillet 1978, vers 20 h 40, un convoi de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) conduit par M. X... a endommagé des installations du Port autonome de Rouen à la suite du déraillement de trois wagons ; que, saisi d'une demande du préfet de Seine-Maritime dans le cadre de poursuites pour contravention de grande voirie, le Tribunal administratif de Rouen a, par un jugement du 9 mars 1984, réformé par une décision en date du 1er mars 1985 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, condamné la S.N.C.F. et M. X... à verser la somme de 1 180 451,98 F au Port autonome de Rouen représentant les dommages causés au domaine public dudit port ; que, par le jugement attaqué, en date du 31 décembre 1986, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la S.N.C.F. et de M. X... tendant au remboursement par le port autonome des sommes mises à leur charge à la suite de la condamnation qui leur a été infligée ainsi qu'à la réparation du préjudice que la S.N.C.F. a subi à raison des dommages occasionnés au convoi ferroviaire ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du code des ports maritimes qu'il n'appartient pas aux autorités du port autonome de vérifier le matériel ferroviaire situé sur les quais du port mais qu'il incombe aux agents de la S.N.C.F. de surveiller et de manoeuvrer les signaux, aiguilles et autres appareils de voie ; qu'il appartenait donc aux agents de la société nationale et non aux officiers du port autonome de vérifier que l'aiguillage litigieux était toujours immobilisé et d'accompagner le convoi pour s'assurer que la manoeuvre en cause était correctement faite ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient valablement rechercher la responsabilité du Port autonome de Rouen à raison d'une faute qu'auraient commise ses agents en n'avertissant pas la S.N.C.F. du déblocage de l'aiguillage, lequel aurait été manipulé par des tiers à l'insu de cette dernière ;
Considérant qu'il suit de là que la S.N.C.F. et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions du recours incident du Port autonome de Rouen :
En ce qui concerne les frais d'expertise :
Considérant que le port autonome demande que les frais d l'expertise ordonnée par le président du Tribunal de commerce de Rouen dont il a fait l'avance dans le cadre des poursuites pour contravention de grande voirie soient supportés par la S.N.C.F. et par M. X... ; qu'en application de l'article R 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de mettre, ainsi que l'a décidé le jugement attaqué, à la charge du Port autonome de Rouen les frais de l'expertise dont s'agit ; que les conclusions du port ne sauraient donc être accueillies ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que le port autonome demande que la S.N.C.F. et M. X... soient condamnés au paiement d'une indemnité de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
En ce qui concerne la condamnation pour procédure abusive :
Considérant que la faculté d'infliger au requérant une amende pour requête abusive prévue à l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions du Port autonome de Rouen tendant à la condamnation d'une telle mesure ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Article 1 - La requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS et de M. X... est rejetée.
Article 2 - Les conclusions du recours incident du Port autonome de Rouen sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, à M. X... et au Port autonome de Rouen.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00286
Date de la décision : 04/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE DES PORTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, R222, R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRIN
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-07-04;89nt00286 ?
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