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04/07/1990 | FRANCE | N°89NT00256

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 04 juillet 1990, 89NT00256


VU l'arrêt en date du 15 novembre 1989 par lequel la Cour a, sur la requête de Mme Denise Z..., enregistrée sous le n° 89NT00256 et demandant que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 29 octobre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et le département du Finistère soient condamnés à réparer les conséquences dommageables de la chute qu'elle a faite le 27 juin 1984 dans la salle des pas perdus du palais de justice de Quimper,
2°) condamne le département du Finistère et l'Etat à lui verser une somme de 600 F a

u titre du préjudice matériel et une provision de 5 000 F à valoir sur...

VU l'arrêt en date du 15 novembre 1989 par lequel la Cour a, sur la requête de Mme Denise Z..., enregistrée sous le n° 89NT00256 et demandant que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 29 octobre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et le département du Finistère soient condamnés à réparer les conséquences dommageables de la chute qu'elle a faite le 27 juin 1984 dans la salle des pas perdus du palais de justice de Quimper,
2°) condamne le département du Finistère et l'Etat à lui verser une somme de 600 F au titre du préjudice matériel et une provision de 5 000 F à valoir sur le préjudice corporel,
3°) et désigne un expert médical,
- d'une part, déclaré le département du Finistère responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident en cause,
- d'autre part, ordonné une expertise en vue de déterminer la date de consolidation des blessures et troubles de toute nature éprouvés par Mme Z... à la suite de sa chute, et directement imputables à cette dernière, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle au cas où la victime en demeurerait atteinte, ainsi que de fournir tous éléments de fait de nature à permettre à la Cour d'apprécier les souffrances physiques, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément éprouvés par la victime ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1990 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Considérant que, par un arrêt en date du 15 novembre 1989, la Cour administrative d'appel de NANTES a déclaré le département du Finistère responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Z... a été victime dans les locaux du palais de justice de Quimper le 27 juin 1984 ;
Sur la régularité des opérations d'expertise :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert chargé par l'arrêt susmentionné d'examiner Mme Z... ait, alors que cet arrêt énonçait dans ses motifs que l'expertise se déroulera contradictoirement en présence de la requérante, du département du Finistère et de la société de secours minière de Trélazé, avisé préalablement ledit département de ce qu'il procèderait à cet examen médical, ni qu'il ait demandé à ce dernier de présenter ses observations dans le cours des opérations d'expertise ; que, dans ces conditions, le département du Finistère est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de l'ensemble de ces opérations n'a pas été respecté et que ces dernières sont irrégulières ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une nouvelle expertise aux fins précisées ci-après et de désigner un nouvel expert ; que cette expertise se déroulera contradictoirement en présence de la requérante, du département du Finistère et de la société de secours minière de Trélazé ;
Article 1 - Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mme Z..., procédé à une nouvelle expertise qui se déroulera contradictoirement en présence de celle-ci, du département du Finistère et de la société de secours minière de Trélazé, afin de permettre à l'expert désigné :
- d'examiner Mme Z..., de prendre connaissance des documents médicaux qui lui seront produits concernant les conséquences de la chute dont elle a été victime le 27 juin 1984 et de se faire communiquer le rapport d'expertise du docteur X... et les documents établis par le docteur Y... médecin consulté par l'assureur du département,
- de déterminer en conséquence :
la date de consolidation des blessures et troubles de toute nature éprouvés par Mme Z... à la suite de sa chute et directement imputables à celle-ci ;
la durée de l'incapacité temporaire totale ;
le taux de l'incapacité permanente partielle au cas où la victime en demeurerait atteinte ;
- et de fournir tous éléments de fait de nature à permettre à la Cour d'apprécier les souffrances physiques, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément éprouvés par la requérante.
Article 2 - L'expert sera désigné par le président de la Cour.
Article 3 - L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.
Article 4 - Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Denise Z..., au ministre de la Justice, au département du Finistère, à la société de secours minière de Trélazé, au docteur X... et à l'expert qui sera désigné.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00256
Date de la décision : 04/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-01-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRIN
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-07-04;89nt00256 ?
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