Vu l'arrêt en date du 5 juillet 1989 par lequel la Cour a, sur la requête de Mme Y... enregistrée sous le n° 89NT00140 qui demandait à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 1984 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui reconnaissant un taux d'invalidité limité à 20 %,
2°) de désigner un expert médical,
- ordonné une expertise en vue de déterminer le taux d'invalidité applicable à Mme Y... lors de sa radiation des cadres le 1er novembre 1983, de donner toutes précisions utiles sur le point de savoir si elle était lors de sa titularisation atteinte d'une invalidité préexistante et, dans l'affirmative, d'en préciser le taux à la date de ladite titularisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1990 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce qui est prétendu, le jugement entrepris est suffisamment motivé ;
Considérant que, dans sa demande en date du 16 mars 1984, présentée devant le Tribunal administratif de Rouen, Mme Y... concluait, à titre subsidiaire, à une expertise médicale, au cas où le tribunal ne s'estimait pas suffisamment informé ; que, parallèlement à cette instance et dans le cadre de la phase gracieuse du litige qui l'opposait à la Caisse des dépôts et consignations sur la fixation du taux d'invalidité, Mme Y... avait sollicité une contre-expertise qui lui a été proposée pour avoir lieu le 2 mai 1984 et à laquelle elle a refusé de se présenter ; que, dans ces circonstances, et contrairement à ce qui est allégué, le rejet par le tribunal administratif, des conclusions à fin d'expertise dont il était saisi, n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;
Sur la compétence de la commission départementale de réforme :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 du décret susvisé du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et relatif au régime des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la commission départementale de réforme est appelée à apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service et les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent ; qu'il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas du même article que "le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraites", et que "les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession" ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que les décisions relatives à la détermination du taux d'invalidité ressortissent à la compétence exclusive de la commission départementale de réforme laquelle, aux termes des dispositions ci-dessus, n'émet qu'un avis consultatif ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 du décret précité du 9 septembre 1965 que l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation et a droit à une pension rémunérant ses services sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes du paragraphe I de l'article 28 dudit décret : "lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" ; que le paragraphe II dudit article 28 dispose : "dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ;
Considérant que Mme Nicole Y..., titularisée le 1er juillet 1973 en qualité d'auxiliaire de puériculture auprès du centre hospitalier régional de Rouen, a été, à sa demande et par une décision du directeur général de cet établissement du 31 octobre 1983, admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions ; que la décision du 18 janvier 1984 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations retenant un taux d'invalidité de 20 % lui a reconnu un droit à pension d'invalidité calculée à raison de 2 % des émoluments de base ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du professeur X..., expert désigné par la Cour, d'une part que Mme Y... ne souffrait pas d'une invalidité préexistante à la date de sa titularisation, d'autre part, qu'au moment de son admission à la retraite prononcée en application de l'article 34 susrappelé du décret du 9 septembre 1965, elle était atteinte d'une invalidité dont le taux était inférieur à 60 % ; qu'en conséquence, la requérante, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que, par décision du 24 août 1988, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de Rouen lui a reconnu un taux d'invalidité de 60 %, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la décision du 18 janvier 1984 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé d'élever sa pension à 50 % de ses émoluments de base, ni que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations ;
Article 1 - La requête de Mme Nicole Y... est rejetée.
Article 2 - Les frais d'expertise sont mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole Y... et au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.