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20/06/1990 | FRANCE | N°89NT01431

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 20 juin 1990, 89NT01431


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 5 octobre 1989, sous le n° 89NT01431, présentée pour M. Ernest X..., représenté par son gérant de tutelle demeurant ..., par Me Dominique Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 22 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en indemnité dirigée contre l'Etat (ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et Garde des Sceaux, ministre de la justice) et le centre hospit

alier de Bayeux, comme portée devant une juridiction incompétente ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 5 octobre 1989, sous le n° 89NT01431, présentée pour M. Ernest X..., représenté par son gérant de tutelle demeurant ..., par Me Dominique Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 22 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en indemnité dirigée contre l'Etat (ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et Garde des Sceaux, ministre de la justice) et le centre hospitalier de Bayeux, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître,
2°) condamne l'Etat et le centre hospitalier de Bayeux à lui verser la somme de 708,59 F majorés des intérêts et des intérêts capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1990 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du 22 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre l'Etat et le Centre Hospitalier de BAYEUX comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la compétence :
Considérant que pour demander à l'Etat et au Centre Hospitalier de BAYEUX réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la perte d'une somme de 708,59 F, détournée par le gérant de tutelle de l'hôpital, M. X... entend soutenir que des fautes tant de l'établissement hospitalier que du juge des tutelles sont à l'origine de ce préjudice, compte tenu de l'inaptitude présentée, au moment des faits dont il se plaint, par le gérant de tutelle dont il était pourvu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 499 du code civil : "Si, eu égard à la consistance des biens à gérer, le juge des tutelles constate l'inutilité de la constitution complète d'une tutelle, il peut se borner à désigner comme gérant de tutelle, sans subrogé tuteur ou conseil de famille, soit un préposé appartenant au personnel administratif de l'établissement de traitement, soit un administrateur spécial, choisis dans les conditions fixées par un décret au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 69.195 du 15 février 1969 pris pour l'application de cet article, "les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cures publics choisissent parmi leurs préposés la personne la plus qualifiée pour être désignée, le cas échéant, comme gérant de la tutelle" ; qu'en outre, il résulte de l'application conjuguée de ces dispositions et de celles de l'article 2 de ce même décret que, lorsqu'il décide de mettre en place une tutelle en gérance bénéficiant à des majeurs incapables placés dans un établissement public hospitalier sans confier celle-ci à un administrateur spécial, le juge des tutelles ne peut que désigner le gérant de tutelle que cet établissement a choisi parmi ses agents pour exercer ces fonctions ;
Considérant que M. X... ne fait valoir à l'encontre du juge des tutelles aucun grief tenant à un fait détachable de l'exercice, par ce dernier, des fonctions juridictionnelles qui lui sont confiées dans l'intérêt de la protection des majeurs incapables ; que, par suite, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la responsabilité éventuelle de l'Etat (Garde des sceaux, ministre de la justice) à raison de fautes qui, en l'espèce, pourraient seulement mettre en cause le fonctionnement du service public judiciaire dans ses attributions relatives à la protection des majeurs incapables ;

Considérant, en revanche, qu'il ressort des textes précités que la décision prise par le directeur du Centre Hospitalier de BAYEUX pour choisir, parmi le personnel administratif de ce dernier, la personne la plus qualifiée pour exercer les fonctions de gérant de tutelle, constitue un acte détachable du fonctionnement de la tutelle des incapables majeurs et dont les conséquences peuvent être de nature à engager la responsabilité de cet établissement public devant la juridiction administrative ; qu'il en va de même des fautes qui auraient pu être commises par les services de l'Etat et, notamment, par le préfet, à l'occasion des pouvoirs de contrôle dont ils disposent sur les établissements publics hospitaliers ; qu'il suit de là que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses conclusions dirigées contre le Centre Hospitalier de BAYEUX et l'Etat (Ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale) ; qu'il suit de là que le jugement attaqué encourt l'annulation, dans cette limite ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur cette partie de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de CAEN ;
Sur les responsabilités :
Considérant que les fonctions de gérant de tutelle à l'hôpital de BAYEUX étaient confiées à M. Alain Z..., adjoint des cadres hospitaliers, par décision du directeur de l'hôpital de BAYEUX du 12 mars 1974, lorsque M. X..., hospitalisé dans cet établissement, a été placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs par jugement du 25 juillet 1978 ; qu'il est constant que les faits commis au détriment de M. X... l'ont été au cours du 1er trimestre 1981, dans une période où il ressort des pièces du dossier que leur auteur, M. Z..., se trouvait en état de démence ; que le centre hospitalier, tant du fait du comportement de son préposé qu'en raison de l'insuffisante surveillance exercée sur ce dernier par son directeur, investi du pouvoir de nomination, doit dès lors être regardé comme ayant engagé sa responsabilité à l'égard de la victime ;
Considérant, par ailleurs, que M. X... n'apporte aucun élément de nature à permettre à la juridiction administrative d'apprécier la responsabilité éventuelle du fait des fautes qu'un service de l'Etat, et, notamment, le préfet du Calvados, aurait pu commettre dans ses fonctions de contrôle à l'égard de l'établissement hospitalier ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre l'Etat (Ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale) ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il n'est pas contesté que le préjudice dont M. X... est fondé à se prévaloir s'élève à la somme de 708,59 F dont, en conséquence, il y a lieu de condamner le Centre Hospitalier de BAYEUX, à lui verser le montant ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la somme susindiquée doit porter intérêts au taux légal à compter du 27 février 1984 date à laquelle il n'est pas contesté que M. X... a présenté sa demande d'indemnité au Centre Hospitalier de BAYEUX ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 octobre 1989 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur la demande de remboursement des dépens :
Considérant que devant le Tribunal administratif de CAEN, M. X... a présenté des conclusions tendant à voir "condamner le défendeur aux dépens de l'instance et aux frais de justice" ; que, toutefois, il n'a justifié ni devant le Tribunal ni devant la Cour des frais ainsi allégués ; que sa demande ne peut donc qu'être rejetée ;
Sur les conclusions présentées par M. Z... :
Considérant que si M. Z... a, devant le Tribunal administratif, produit des observations en réponse à la communication qui lui avait été faite de la demande en indemnité présentée par M. X... contre l'Etat et le Centre Hospitalier de BAYEUX, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à conférer à l'intéressé, qui n'a d'ailleurs pas été mis en cause dans le dispositif du jugement attaqué, la qualité de partie à l'instance ; que, dans ces conditions, ses conclusions dirigées contre les défendeurs tant devant les premiers juges qu'en appel ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;
Article 1 - Le jugement en date du 22 mars 1988 du Tribunal administratif de CAEN est annulé en tant qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre l'Etat (Ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale) et le Centre Hospitalier de BAYEUX.
Article 2 - Le Centre Hospitalier de BAYEUX est condamné à verser à M. X... la somme de 708,59 F, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 1984. Les intérêts échus le 5 octobre 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de CAEN est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., représenté par son gérant de tutelle, au Centre Hospitalier de BAYEUX, au Garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et à M. Alain Z....


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