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20/06/1990 | FRANCE | N°89NT00692

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 20 juin 1990, 89NT00692


Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par le DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION DE SAINT-LO et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 mars et 6 juillet 1988 sous le n° 95996 ;
Vu la requête susmentionnée présentée pour le DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION DE SAINT-LO, représenté par son président en exercice, dont le siège

est à l'Hôtel de ville de Saint-Lô, 50002, par Me O. Coutard, avocat...

Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par le DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION DE SAINT-LO et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 mars et 6 juillet 1988 sous le n° 95996 ;
Vu la requête susmentionnée présentée pour le DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION DE SAINT-LO, représenté par son président en exercice, dont le siège est à l'Hôtel de ville de Saint-Lô, 50002, par Me O. Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00692 ;
Le district demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 841112 du 15 décembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné au paiement d'une indemnité de 380 100 F avec intérêts à compter du 18 juillet 1984 aux Assurances générales de France subrogées dans les droits de l'Institut médico-pédagogique d'Agneaux, en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble abritant les services administratifs de l'institut par l'incendie qui s'y est déclaré le 8 décembre 1983,
2°) et de rejeter la demande de l'Institut médico-pédagogique et des Assurances générales de France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 91 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 juin 1990 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de Me Coutard, avocat du DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION DE SAINT-LO,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que si la lutte contre l'incendie qui s'est déclaré le 8 décembre 1983 dans l'immeuble abritant les services administratifs de l'institut médico-pédagogique d'Agneaux (Manche) a été engagée rapidement et avec des moyens suffisants, elle a, après un quart d'heure, été considérablement ralentie, d'une part, à la suite de la panne mécanique du groupe moto-pompe qui a entraîné une interruption de l'alimentation en eau des lances à incendie situées à l'extérieur de l'immeuble, d'autre part, en raison du retard de l'entrée en service d'un second fourgon-pompe amené sur les lieux une dizaine de minutes plus tard ; que ces défaillances qui, dans les circonstances où elles se sont produites, ont empêché de combattre l'incendie avec efficacité durant environ une demi-heure sont constitutives d'une faute lourde dans l'organisation et le fonctionnement du service de lutte contre l'incendie de nature à engager la responsabilité du DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION DE SAINT-LO, alors même que celui-ci établirait que le matériel dont il avait la charge était bien entretenu et ladite panne imprévisible ;
Considérant qu'il ressort également du rapport d'expertise que si la destruction rapide de la couverture centrale du bâtiment était inévitable quelles qu'ait été l'efficacité du service de secours, l'extension du sinistre à la tourelle ouest aurait pu être évitée par le fonctionnement correct des matériels d'incendie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en mettant à la charge du DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION DE SAINT-LO la moitié du coût de la réparation, le Tribunal administratif de Caen ait fait une appréciation exagérée de la responsabilité incombant au requérant dans l'aggravation des conséquences dommageables du sinistre, dont, au demeurant, aucune part n'est imputable à la faute des responsables de l'Institut médico-pédagogique d'Agneaux ; qu'enfin, le montant des dommages susceptibles de faire l'objet d'une réparation n'est pas contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION DE SAINT-LO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser une indemnité de 380 100 F aux Assurances générales de France, subrogées dans les droits de l'institut précité ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que les Assurances générales de France et l'Institut médico-pédagogique d'Agneaux ont demandé le 30 juin 1989 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif de Caen a accordée à celles-ci ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1 - La requête du DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION DE SAINT-LO est rejetée.
Article 2 - Les intérêts afférents à l'indemnité de 380 100 F que le DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION DE SAINT-LO a été condamné à verser, par jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 15 décembre 1987 et échus le 30 juin 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION DE SAINT-LO, aux Assurances générales de France et à l'Institut médico-pédagogique d'Agneaux.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00692
Date de la décision : 20/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE.


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRIN
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-06-20;89nt00692 ?
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