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20/06/1990 | FRANCE | N°89NT00282

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 20 juin 1990, 89NT00282


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 janvier et 20 mai 1988 sous le n° 94470 ;
Vu la requête susmentionnée présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS, représenté par son représentant légal, dont le siège est ..., par Me D. Fous

sard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregist...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 janvier et 20 mai 1988 sous le n° 94470 ;
Vu la requête susmentionnée présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS, représenté par son représentant légal, dont le siège est ..., par Me D. Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00282 ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 844732 du 8 décembre 1987 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 22 octobre 1984 de son directeur général qui a confirmé sa décision du 1er octobre 1984 réclamant à Mme Janine Y... le remboursement des frais exposs par l'hôpital pendant sa scolarité d'infirmière, au prorata de la durée des services restant à accomplir, ensemble la décision du 1er octobre 1984,
2°) de rejeter la demande de Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 70-1013 du 3 novembre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 juin 1990 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de Me Le Goff, substituant Me Foussard avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS et de Me X..., substituant la S.C.P. Bendjador, avocat de Mme Y...,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS se prévaut, en appel, de la tardiveté de la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de ses décisions des 31 janvier et 22 février 1984, le directeur général de cet établissement informait Mme Y... de ce que la mise en recouvrement des frais de scolarité d'infirmière ne pouvait plus être retardée ; qu'il ressort des pièces du dossier versées devant la Cour qu'un état de recettes relatif au remboursement de ces frais, en date du 9 mai 1984 et notifié le 12 juin 1984, a été émis à l'encontre de l'intéressée ; qu'ainsi, les décisions précitées constituent des actes préparatoires non susceptibles d'être déférées au juge administratif ; qu'il ne ressort pas de ces mêmes pièces que l'état de recettes ait fait l'objet d'une notification à Mme Y... mentionnant les voies et les délais de recours ; que, dans ces conditions et en vertu des dispositions alors applicables du dernier alinéa du décret susvisé du 11 janvier 1965 et issues du décret n° 831025 du 28 novembre 1983, les délais de recours contre cette dernière décision ne sont pas opposables à Mme Y... ;
Considérant que la décision du directeur général du centre hospitalier du 1er octobre 1984 ainsi que celle du 22 octobre 1984 qui en est la confirmation concernent la poursuite, à l'encontre de Mme Y..., de la procédure de mise en recouvrement des frais litigieux et obligent l'intéressée à restituer les sommes qu'elles a reçues ; qu'elles ne sont pas, contrairement à ce qui est allégué, confirmatives des décisions des 31 janvier et 22 février 1984 et sont susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif ; que la demande de Mme Y... dirigée à l'encontre des deux décisions d'octobre 1984 et contestant le principe même du remboursement auquel elle était assujettie a été enregistrée le 6 novembre 1984 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans ; qu'elle n'était donc pas tardive ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que la demande de Mme Y... n'était pas recevable ;
Sur le fond :
Considérant que Mme Y... a sign le 29 août 1977, en application de l'article 4 du décret susvisé du 3 novembre 1970, un engagement de "n'exercer la profession d'infirmière diplômée d'Etat en dehors des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics qu'après avoir accompli cinq années de services effectifs dans ces établissements, après l'obtention du diplôme" ; qu'elle a obtenu son diplôme en janvier 1980 et a été, à sa demande, placée en disponibilité par décision du 5 mars 1980 pour une période de deux ans renouvelée une fois ; qu'elle a sollicité une mise en disponibilité pour une nouvelle période de deux ans à compter du 1er avril 1984 ;

Considérant que l'article 4 du décret du 3 novembre 1970 relatif à la promotion professionnelle de certains personnels titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, dispose que, pour bénéficier du maintien de la totalité de leur traitement d'activité pendant la durée de leur scolarité, "les intéressés doivent souscrire ( ...) l'engagement de servir dans un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure publics pendant une durée minimum de cinq ans à compter de la date d'obtention du diplôme ..." et que "toute rupture par leur fait de cet engagement entraîne l'obligation de rembourser proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'établissement dont ils relèvent, y compris les frais d'études et de rémunération ..." ;
Considérant que, si l'agent en disponibilité n'accomplit aucun service dans un établissement public hospitalier, la position statutaire dans laquelle il est placé n'entraîne pas la radiation des cadres et conserve les droits à réintégration en permettant ainsi à l'agent d'accomplir de nouveaux services dans son corps ou emploi d'origine ; que l'article 4 précité ne prescrivant pas que les cinq années de service, objet de l'engagement, devront être accomplies sans discontinuité à compter de la nomination dans l'emploi, la décision statuant favorablement sur une demande de renouvellement de mise en disponibilité, même si cette demande intervient à la suite d'une période de disponibilité et moins de cinq ans après l'obtention du diplôme, ne saurait être subordonnée à l'obligation de rembourser les frais de scolarité par l'intéressé et ne saurait être regardée comme rompant l'engagement de servir ; que ledit engagement qu'a souscrit l'agent n'a de valeur que dans la mesure où son contenu est conforme aux dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une fausse application des dispositions réglementaires précitées que le directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS a fondé sa décision d'assujettir Mme Y... à l'obligation de rembourser une partie des frais exposés par l'établissement du fait de sa scolarité sur la circonstance que celle-ci, à la suite de la période où elle se trouvait placée en disponibilité depuis la décision du 5 mars 1980, avait demandé le renouvellement de cette mesure et ne sollicitait pas sa réintégration ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions des 1er et 22 octobre 1984 de son directeur général mettant à la charge de Mme Y... l'obligation de rembourser ses frais de scolarité d'infirmière au prorata de la durée des services restant à accomplir ;
Article 1 - La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS et à Mme Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00282
Date de la décision : 20/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - PERSONNELS HOSPITALIERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - ENGAGEMENT DE SERVIR L'ETAT.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965
Décret 70-1013 du 03 novembre 1970 art. 4
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRIN
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-06-20;89nt00282 ?
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