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08/06/1990 | FRANCE | N°89NT00270

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 08 juin 1990, 89NT00270


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par la VILLE DE ROUEN et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 octobre 1987 et 26 février 1988 sous le n° 92336 ;
Vu la requête susmentionnée présentée pour la VILLE DE ROUEN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du

2 mai 1988, par Me Elisabeth Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cou...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par la VILLE DE ROUEN et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 octobre 1987 et 26 février 1988 sous le n° 92336 ;
Vu la requête susmentionnée présentée pour la VILLE DE ROUEN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 2 mai 1988, par Me Elisabeth Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00270 ;
La VILLE DE ROUEN demande à la Cour de :
1°) annuler le jugement n° 2927 du 28 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Louis Y..., architecte, de la société Etudes techniques et systèmes (E.T.S.), de l'entreprise Marion et du bureau d'études
A...
à lui verser la somme de 1 244 740,60 F, avec intérêts de droit, en réparation des désordres affectant le chauffage de l'église Jeanne d'X..., et d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise taxés à la somme de 28 081,60 F,
2°) décider que M. Y..., la société E.T.S., l'entreprise Marion et M. A... sont solidairement responsables des désordres affectant le chauffage de l'église Jeanne d'X... à Rouen, et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 244 740,60 F avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête,
3°) décider la capitalisation de ces intérêts pour qu'ils produisent eux-mêmes intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 1990 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de Me C..., substituant Me Garreau, avocat de la société E.T.S. ;
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, devant les premiers juges, la VILLE DE ROUEN, tant dans sa demande introductive que dans ses mémoires ultérieurs, n'a pas précisé, ni à titre principal, ni à titre subsidiaire, si elle entendait fonder sa demande d'indemnité à l'égard de M. Y..., architecte, de la société Etudes techniques et systèmes (E.T.S.), de l'entreprise Marion et de M. A... sur la mise en cause de la responsabilité de ceux-ci au titre de la garantie contractuelle ou de la garantie décennale ; qu'elle n'a invoqué aucune faute ni aucune méconnaissance des obligations des constructeurs mais qu'au contraire elle a réfuté, dans un mémoire en réplique, les moyens de l'architecte selon lesquels seul le régime de la garantie contractuelle trouvait à s'appliquer ; qu'en revanche, elle a recherché la responsabilité solidaire des constructeurs à raison du défaut de conception initiale du chauffage électrique de l'église Jeanne d'X... et de ses conséquences pour les dommages subis dont la gravité était soulignée ; que le tribunal administratif, dans ces conditions, n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que la demande pouvait être interprêtée comme fondée sur le terrain de la garantie décennale ;
Sur le régime de responsabilité :
Considérant qu'en vertu de l'article 6.5 du cahier des prescriptions spéciales applicables aux marchés en cause la réception définitive est prononcée après l'expiration du délai de douze mois à compter de la réception provisoire des travaux ; que ces stipulations dont l'objet est de fixer le point de départ de la responsabilité décennale en ce qui concerne le délai n'ont pas pour effet de faire obstacle à la règle selon laquelle l'action en garantie décennale ne peut être introduite qu'en raison de faits révèlés postérieurement à la réception définitive ; qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de réception provisoire du 25 avril 1979 prévoyait, s'agissant du lot chauffage électrique, des essais et contrôle reportés à la saison d'hiver 1979-1980 ; qu'à la suite de ces essais, des défectuosités dans le fonctionnement du système de chauffage ont été constatées ; que les réserves faites lors de la réception provisoire n'ont pas été levées ; que la réception définitive de ces travaux n'a pas été prononcée ; que la prise de possession de l'immeuble ne pouvait comporter en elle-même aucune conséquence en ce qui concerne la responsabilité décennale ; qu'il suit de là que, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être mise en jeu ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen, qui a rejeté la demande de la VILLE DE ROUEN au motif que les désordres n'avaient pas pour effet de compromettre la conservation ou l'utilisation de l'immeuble, a statué sur ladite demande en se prononçant au regard des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant, toutefois, que dans les circonstances de l'affaire, et comme il a été dit précédemment, la VILLE DE ROUEN doit être regardée comme ayant, dans sa demande, invoqué exclusivement la garantie décennale des constructeurs ; que, par suite, la ville requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal, auquel il n'appartenait pas en l'espèce de substituer d'office le terrain de responsabilité à celui invoqué à tort, n'a pas examiné les moyens soulevés à l'appui de sa demande au regard de la responsabilité contractuelle et a rejeté sa demande ;
Considérant qu'en appel, la VILLE DE ROUEN, pour rechercher la responsabilité de M. Y..., architecte, de la société E.T.S., de l'entreprise Marion et de M. A..., invoque au soutien de ses conclusions la responsabilité contractuelle des constructeurs ; que, devant les premiers juges, la requérante, comme il vient d'être dit, ne s'est pas fondée sur ce régime de responsabilité ; qu'ainsi, la demande de la VILLE DE ROUEN a le caractère d'une demande nouvelle en appel et est, par suite irrecevable ;
Sur les appels en garantie de M. Y..., de la société E.T.S., et de l'entreprise Marion et M. A... :
Considérant que, dès lors que le présent arrêt ne prononce aucune condamnation à l'encontre des constructeurs, les conclusions respectives de M. Y..., de la société E.T.S., et, enfin, de l'entreprise Marion et de M. A..., dirigées contre chacun des autres constructeurs pour les appeler en garantie sont sans objet ;
Article 1 - La requête de la VILLE DE ROUEN est rejetée.
Article 2 - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en garantie présentées par M. Y..., par la société E.T.S. et par l'entreprise Marion et M. A....
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE ROUEN, à M. Y..., à M. B..., liquidateur de la société E.T.S., à l'entreprise Marion et au bureau d'études
A...
.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00270
Date de la décision : 08/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES.


Références :

Code civil 1792, 2270


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRIN
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-06-08;89nt00270 ?
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