Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 14 juin 1989, sous le n° 89NT01224, présentée pour Mme Marie-Annick LAUDRIN-LE DROGO, demeurant à Caen (Calvados) ..., par Me Jean-Jacques X..., avocat au barreau de Caen, et tendant à ce que la Cour :
1°) annule l'ordonnance du 31 mai 1989 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Rennes, statuant par voie de référé, a rejeté sa demande tendant à ce que le centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Grand Champ (Morbihan) soit condamné à lui verser une somme de 95 936,17 F à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant de la décision du président du C.C.A.S. en date du 14 avril 1987, prononçant son licenciement de ses fonctions de directrice du foyer-logement de Grand Champ,
2°) lui alloue l'indemnité provisionnelle demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1990 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R 102-1 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la situation à l'origine du dommage invoqué par Mme LAUDRIN-LE DROGO résulte de son licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé par arrêté du président du centre communal d'action sociale de Grand Champ (Morbihan) en date du 14 avril 1987 ; que cette décision a été prise sur la base de faits qui, selon un avis du 1er juillet 1988 du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, s'ils "pouvaient justifier une mesure disciplinaire, ... ne pouvaient en aucun cas justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle" ; qu'une telle situation ne permet pas de constater, en l'état de l'instruction, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable du centre communal d'action sociale à l'égard de la requérante ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rennes, statuant par voie de référé, n'a pas fait droit à sa demande d'allocation d'une provision de 95 936,17 F à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de la sanction disciplinaire dont elle se prévaut ;
Article 1 - La requête présentée par Mme Marie-Annick LAUDRIN-LE DROGO est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme LAUDRIN-LE DROGO, au centre communal d'action sociale de Grand Champ (Morbihan) et au préfet du Morbihan pour information.