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18/12/1989 | FRANCE | N°89NT00487

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 18 décembre 1989, 89NT00487


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Guy LE BIHAN contre le jugement du Tribunal administratif de RENNES du 21 janvier 1988 et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1988, sous le n° 96-318 ;
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Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Guy LE BIHAN contre le jugement du Tribunal administratif de RENNES du 21 janvier 1988 et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1988, sous le n° 96-318 ;
Vu la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, sous le n° 89NT00487, présentée par M. Guy LE BIHAN, demeurant à RENNES (Ille et Vilaine), 8 , Place du Maréchal Juin, et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1988, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, son opposition au commandement qui lui a été signifié le 16 juin 1987, aux fins de paiement d'une somme de 5000 F, représentant le montant d'une amende civile qui lui a été infligée par un arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 1985,
2°) déclare non fondé ledit commandement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 novembre 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- les observations de M. GUY LE BIHAN
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant, en premier lieu, qu'en soutenant que "le tribunal n'était pas fondé ... en l'absence d'instruction, à estimer que la requête ... était relative à une condamnation pécuniaire prononcée par la Cour de cassation ...", M. LE BIHAN doit être regardé comme ayant entendu soulever le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.114 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, le président du Tribunal administratif de RENNES a pu décider, sans entacher le jugement attaqué d'un vice de procédure, que l'affaire pouvait être jugée sans instruction, dès lors qu'il estimait sa solution comme certaine ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas régulier en la forme doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur les conclusions de M. LE BIHAN dirigées contre un commandement émis à son encontre le 16 juin 1987 par un comptable du trésor pour le recouvrement d'une amende civile dont il résulte des pièces du dossier qu'elle procède d'un arrêt en date du 9 octobre 1985 de la Cour de cassation (2ème chambre civile) ; que la circonstance alléguée par le requérant, selon laquelle ladite amende serait amnistiée, à la supposer même exacte, est dépourvu d'influence sur la solution du litige découlant de l'incompétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LE BIHAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de RENNES, qui n'a pas dénaturé les conclusions dont il était saisi, a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.77.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que l'article 1er du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 a rendu applicable aux appels formés devant les cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10.000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. LE BIHAN présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. LE BIHAN à payer une amende de 1 000 F ;
Article 1er - La requête de M. Guy LE BIHAN est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 - M. LE BIHAN est condamné à payer une amende de 1 000 F.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. LE BIHAN et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00487
Date de la décision : 18/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77-1
Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPUY
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-12-18;89nt00487 ?
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