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29/11/1989 | FRANCE | N°89NT00239

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 29 novembre 1989, 89NT00239


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Michel LE GLORENNEC contre le jugement du Tribunal administratif de RENNES du 25 juin 1986 et enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1986, sous le n° 80 807 ;
Vu la requête susmentionn

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Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Michel LE GLORENNEC contre le jugement du Tribunal administratif de RENNES du 25 juin 1986 et enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1986, sous le n° 80 807 ;
Vu la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00239, présentée par M. Michel LE GLORENNEC, demeurant 172 Vauster (22700) LOUANNEC, et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans un rôle de la commune de LOUANNEC (Côtes-du-Nord) à raison de la maison d'habitation dont il est propriétaire dans cette commune ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 octobre 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse : "les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement" ;
Considérant que, pour demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1982, du chef de sa maison de LOUANNEC (Côtes-du-Nord), M. LE GLORENNEC soutient que bien qu'il ait eu la disposition, avec sa famille, du logement de fonction attribué à son épouse en qualité de concierge à la résidence "Cosmos" à LANNION, sa nouvelle affectation dans un poste d'employé des PTT à X... GUIREC l'obligeait à se rendre quotidiennement dans son habitation de LOUANNEC laquelle, en conséquence, avait le caractère de résidence principale ;
Considérant qu'à supposer même que M. LE GLORENNEC ait, pour des raisons tenant au lieu de sa nouvelle affectation professionnelle, effectué des déplacements quotidiens dans son habitation de LOUANNEC, cette circonstance ne saurait à elle seule faire regarder cette dernière comme constituant l'habitation principale du contribuable, alors qu'il est constant que son épouse et leurs enfants résidaient habituellement à LANNION où ils occupaient dans la résidence "Cosmos", l'appartement attaché aux fonctions de concierge que Mme LE GLORENNEC exerçait dans cet ensemble immobilier ; que, dès lors, et qu'elles qu'aient pu être les motivations personnelles à l'origine de sa décision de faire construire une maison d'habitation à LOUANNEC, M. LE GLORENNEC, qui ne justifie d'aucun intérêt matériel, moral ou familial qui l'ait conduit à faire de cette habitation sa résidence principale dans les conditions prévues par l'article 1384 A précité, ne peut prétendre, au titre de l'année 1982 où cette construction n'était pas affectée à l'habitation principale, au bénéfice du régime d'exonération prévu par cet article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LE GLORENNEC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 25 juin 1986, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à être exonéré, au titre de l'année 1982, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour son habitation de LOUANNEC ;
Article 1er - La requête présentée parM. Michel LE GLORENNEC est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié àM. Michel LE GLORENNEC et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00239
Date de la décision : 29/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1384 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPUY
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-11-29;89nt00239 ?
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