La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1989 | FRANCE | N°89NT00409

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 15 novembre 1989, 89NT00409


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes du 20 juin 1988, par M. Max X... et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1988, sous le n° 100133 ;
Vu la requê

te susmentionnée présentée par M. Max X..., demeurant ..., enregi...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes du 20 juin 1988, par M. Max X... et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1988, sous le n° 100133 ;
Vu la requête susmentionnée présentée par M. Max X..., demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 3 janvier 1989, sous le n° 89NT00409 et tendant à ce que la Cour :
1°) annule la décision en date du 20 juin 1988 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM) du 16 juin 1987, rapportant une précédente décision du 16 septembre 1980 l'indemnisant de la perte d'un fonds de commerce qu'il possédait à La Marsa (Tunisie) et lui refusant cette indemnisation ;
2°) annule ladite décision du directeur général de l'ANIFOM,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et les décrets n° 70-720 du 5 août 1970 et n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 octobre 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 71-188 du 9 mars 1971, relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970, "les séances de jugement sont publiques ... les parties peuvent présenter des observations orales", et que selon les dispositions de l'article 15 de ce même décret, "la décision de la commission est rendue en séance publique ... mention y est faite, le cas échéant, que les parties ont été entendues" ;
Considérant que M. X... soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations orales à l'audience de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes du 28 mars 1987 à laquelle sa demande était inscrite ; qu'il ne résulte pas de l'examen de la décision attaquée du 20 juin 1987 que l'intéressé ait été entendu en exécution des dispositions sus reproduites qui lui conféraient ce droit ; qu'aucune autre pièce du dossier ne vient infirmer l'allégation du requérant selon laquelle il aurait été privé de ce droit ; qu'il suit de là que la décision attaquée doit être regardée comme étant intervenue sur une procédure irrégulière et annulée pour ce motif ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Sur le droit à indemnisation de M. X... au titre de la loi du 15 juillet 1970 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1970, bénéficient du droit à indemnisation au titre de cette loi les personnes physiques qui ont été dépossédées d'un bien avant le 1er juin 1970 par suite d'évènements politiques ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi "la dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou règlementaire, ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entrainé, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM) a, par décision du 16 septembre 1980, accordé à M. X... une indemnité de 21 510 F pour la perte d'un fonds de commerce de fabrication et de vente de crèmes glacées dont il était propriétaire-exploitant dans un immeuble lui appartenant sis, au km ... à La Marsa (Tunisie) ; qu'en outre, par cette même décision, elle a rejeté la demande de l'intéressé tendant à être indemnisé de la dépossession de l'immeuble précité, celle-ci étant intervenue à la suite d'une cession réalisée à l'amiable ; qu'un examen postérieur du dossier de l'intéressé ayant révélé qu'avant de vendre son immeuble commercial par acte du 26 mars 1965 à la SA "Société Tunisienne de l'Industrie Laitière" (S.T.I.L.), il l'avait loué à compter du 1er juin 1962 pour une durée de trois ans renouvelables par un acte du 6 septembre 1962 passé avec la SA "Tunisie-Glaces", l'ANIFOM a estimé que M. X... avait volontairement cessé l'exploitation de son fonds de commerce au moins depuis la date précitée du 1er juin 1962 ; que, par une décision du 16 juin 1987, prise sur le fondement de l'article 70 de la loi du 15 juillet 1970, elle a, en conséquence, rapporté sa décision d'indemnisation du 16 septembre 1980 et rejeté la demande M. X... tendant à être indemnisé de la perte de son fonds de commerce ; que ce dernier demande l'annulation de cette décision lui refusant l'indemnisation de ce bien ;
Considérant que M. X... n'établit pas que son consentement aux location et cession susmentionnées aurait été donné sous la contrainte ; que s'il soutient avoir transféré son fonds de commerce dans un local prêté par son beau-frère à Tunis, et en avoir poursuivi l'exploitation jusqu'à la mi-août 1964, il n'assortit cette allégation d'aucun élément de nature à démontrer l'exactitude des faits sur lesquels elle repose ; qu'au contraire, cette affirmation apparaît contredite par la mention non contestée de l'acte de vente précité du 26 mars 1965, selon laquelle M. X... occupait les fonctions de directeur de la société "Tunisie-Glaces" qui lui louait son immeuble commercial, comme par les omissions et contradictions contenues dans ses déclarations successives sur les conditions de la dépossession de son fonds de commerce ; qu'ainsi, M. X... ne démontre pas que la perte de ce bien ait présenté, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une dépossession au sens de l'article 12 précité de la loi du 15 juillet 1970 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juin 1987, par laquelle l'ANIFOM, faisant usage du droit qu'elle tient de l'article 70 de la loi du 15 juillet 1970, a rapporté sa décision du 16 septembre 1980 lui attribuant un indemnité pour la perte du fonds de commerce de fabrication et de vente de crèmes glacées dont il était propriétaire à La Marsa (Tunisie) ;
Article 1 - La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes en date du 20 juin 1988 est annulée.
Article 2 - La demande présentée devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes par M. Max X... contre la décision de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer en date du 16 juin 1987 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'ANIFOM et au préfet de Loire-Atlantique pour information.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00409
Date de la décision : 15/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-04 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES A LA NATURE DE LA DEPOSSESSION


Références :

Décret 71-188 du 09 mars 1971 art. 13, art. 15
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 2, art. 12, art. 70


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPUY
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-11-15;89nt00409 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award