La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1989 | FRANCE | N°89NT00291

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 15 novembre 1989, 89NT00291


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88 906 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du Tribunal administratif de RENNES du 16 juin 1988 par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1988, sous le n° 10092

3 ;
Vu la requête susmentionnée, enregistrée au greffe de la...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88 906 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du Tribunal administratif de RENNES du 16 juin 1988 par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1988, sous le n° 100923 ;
Vu la requête susmentionnée, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, sous le n° 89NT00291, présentée par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE (Direction des Affaires Commerciales et Télématiques) et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 16 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a relaxé l'entreprise Pierre-Jean Plouzennec des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée à son encontre par le préfet du Finistère ;
2°) condamne l'entreprise Pierre-Jean Plouzennec à rembourser les frais de remise en état de l'installation endommagée, soit 31 232,25 F majorés des intérêts au taux légal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des postes et Télécommunications ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 octobre 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L 13 du code des tribunaux administratifs : "Dans les 10 jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation avec citation à comparaitre dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 21 novembre 1986 par un fonctionnaire de l'administration des Postes et Télécommunications a été notifié le 25 avril 1987 à l'entreprise Plouzennec dont le représentant a signé le certificat de notification ; que si cette notification est intervenue après l'expiration du délai de 10 jours fixé par les dispositions législatives précitées, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que cette circonstance n'a pas nui aux droits de l'entreprise poursuivie de présenter sa défense ; qu'il suit de là que la procédure suivie à son encontre a été régulière ;
Sur l'amnistie :
Considérant que l'article 6 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie dispose que "sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988" ; que si cet article couvre la contravention de grande voirie reprochée à l'entreprise Plouzennec, du point de vue pénal en entrainant l'extinction de l'action publique engagée à son encontre, il ne saurait toutefois faire obstacle à ce que soit poursuivie la réparation des dommages causés au domaine public ;
Sur la réparation des dommages causés à la ligne téléphonique :
Considérant que le rédacteur du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 26 novembre 1986 n'ayant pas été témoin des faits qu'il relate, ledit procès-verbal ne peut servir de base aux poursuites intentées contre l'entreprise Plouzennec que si ses énonciations ne sont pas contestées par la défense ou sont corroborées par les autres pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas sérieusement contesté que lors de la recherche des causes d'une avarie survenue dans les circuits empruntant la conduite souterraine de télécommunications n° 365 (tronçon QUIMPER-PENMARC'H), l'administration a constaté que cette installation avait été endommagée dans sa partie linéaire avoisinant la chapelle de TRONOEN sur le territoire de la commune de SAINT-JEAN TROLIMON (Finistère) ; qu'en outre, il ressort des déclarations non utilement contredites du maire de la commune et d'un propriétaire riverain qu'entre la date des travaux de terrassement que l'entreprise Plouzennec a effectués en mars 1983 dans ce même secteur et le 26 novembre, date de constatation des dommages, aucune autre fouille n'a été réalisée à cet endroit ; qu'ainsi, le lien de cause à effet entre les travaux réalisés par cette entreprise et les dommages constatés doit être regardé comme établi ; que, par suite, le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas admis l'existence de ce lien de causalité et à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions en réparation du défèré préfectoral ;
Considérant, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions tendant à la réparation de dommage causé au domaine public ;
Considérant que l'administration était fondée, sur la base de l'article L 71 du code précité, à demander le remboursement des frais exposés par elle pour la remise en état de la ligne endommagée et qui se sont élevés à la somme non contestée de 31 232,25 F ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'entreprise Plouzennec au paiement à l'Etat (MINISTRE DES POSTES, TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE) du montant de ces frais augmenté des intérêts calculés au taux légal à compter du 30 avril 1987, date d'enregistrement du défèré du préfet du Finistère au greffe annexe de Quimper ;
Sur les conclusions incidentes de l'entreprise Plouzennec tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions incidentes présentées par l'entreprise Plouzennec en vue de bénéficier des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Article 1 - Le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 16 juin 1988 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions du défèré du préfet du Finistère tendant à la réparation du dommage causé à la conduite souterraine de télécommunications n° 365 à SAINT-JEAN TROLIMON (Finistère) par l'entreprise Plouzennec.
Article 2 - L'entreprise Plouzennec est condamnée à payer à l'Etat (MINISTRE DES POSTES, TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE) la somme de 31 232,25 F avec intérêts de droit à compter du 30 avril 1987.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DES POSTES, TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est rejeté.
Article 4 - Les conclusions incidentes présentées par l'entreprise Plouzennec sont rejetées.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES POSTES, TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE, à l'entreprise Plouzennec et au préfet du Finistère pour information.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00291
Date de la décision : 15/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE.


Références :

Code des tribunaux administratifs L71, L13
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPUY
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-11-15;89nt00291 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award