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15/11/1989 | FRANCE | N°89NT00287

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 15 novembre 1989, 89NT00287


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le MINISTRE CHARGE DE LA MER contre le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 19 mai 1988 et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1988, sous le n° 1OO139 ;
Vu la requête susmentio

nnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Co...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le MINISTRE CHARGE DE LA MER contre le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 19 mai 1988 et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1988, sous le n° 1OO139 ;
Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 3 janvier 1989, sous le n° 89NTOO287, présentés par le MINISTRE DE LA MER (Direction des Ports et de la Navigation intérieure) et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 19 mai 1988, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a relaxé M. Gérard X... des fins de la poursuite en contravention de grande voirie intentée à son encontre pour n'avoir pas obtempéré à la mise en demeure du 17 novembre 1986 lui enjoignant de procéder soit à la remise en état, soit à la démolition de son navire de pêche "Ruban bleu", échoué sur un plan incliné dans le port de pêche de Keromar, à Lorient (Morbihan) ;
2°) condamne M. X... au paiement des amendes prévues par les articles L.322-2 et R.323-1O du code des ports maritimes, ainsi qu'à la démolition du bâtiment et à l'enlèvement des débris
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi n° 88-828 du 2O juillet 1988, portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 octobre 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison du mauvais état de navigabilité du bateau de pêche "Ruban bleu", qui était entré sans autorisation le 18 juillet 1986 dans le port de pêche de Lorient (Morbihan), la capitainerie en ordonna l'échouement le 7 août 1986 ; que le 17 novembre 1986, le commandant du port mit en demeure M. X..., nouveau propriétaire du navire, représenté à Lorient par M. Y..., de faire procéder dans les plus brefs délais, soit à la remise en état du bâtiment, soit à sa démolition, l'avertissant en outre des conséquences pénales du défaut d'exécution de l'une ou l'autre de ces mesures dans un délai de deux semaines ; que M. X... n'ayant pas obtempéré à cet ordre, un procès-verbal de contravention de grande voirie fut dressé à son encontre le 22 décembre 1986 ;
Sur l'amnistie :
Considérant que l'article 6 de la loi n° 88-828 du 2O juillet 1988 portant amnistie dispose que "sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988" ; que si cet article couvre la contravention de grande voirie reprochée à M. X..., du point de vue pénal, en entraînant l'extinction de l'action publique engagée à son encontre, il ne saurait, toutefois, faire obstacle à ce que soient poursuivies les mesures destinées à faire cesser l'entrave causée au domaine public portuaire ;
Sur les conclusions tendant à faire cesser l'entrave causée au domaine public portuaire :
Considérant que pour estimer qu' "il n'y a pas lieu ... de statuer sur la demande du préfet tendant à la fixation d'un délai pour la démolition du navire", le tribunal administratif s'est fondé, dans le jugement attaqué, sur ce que "M. X..., après avoir cherché activement les moyens d'effectuer les réparations, a procédé à la démolition dudit navire" ;
Considérant, d'une part, que la matérialité des faits reprochés à M. X... était établie ; que, d'autre part, si dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif le 13 avril 1987 M. X... a exprimé l'intention d'abandonner le projet de réarmer son navire pour le livrer à la démolition, il ne ressort pas des éléments du dossier que cette intention ait été suivie d'exécution, alors que, suivant les observations non contestées que le préfet du Morbihan a présentées dans sa réplique le 11 juin 1987, la circonstance que le bâtiment gênait encore à la bonne exploitation du port à cette date nécessitait qu'un délai très bref fût imposé pour sa démolition et, qu'en appel, le MINISTRE DE LA MER soutient, sans être contredit, que les travaux de démolition n'ayant pu commencer de suite, le bateau a coulé sur place ; qu'ainsi, la démolition du navire et l'enlèvement de ses débris ne sont pas établis ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pu estimer, sans se livrer à une appréciation erronée des faits, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande du préfet tendant à la fixation d'un délai pour la démolition du navire ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les conclusions tendant à faire cesser l'occupation illicite du domaine public portuaire ;

Considérant que M. X... n'ayant pas fait cesser la situation illicite que constitue l'échouement du bateau "Ruban bleu" dans le port de Lorient, malgré les demandes répétées que la capitainerie lui a adressées à cette fin, il y a lieu de lui enjoindre de démolir ce navire et d'en enlever les débris du domaine portuaire en lui impartissant, pour ce faire, un délai d'un mois, faute de quoi il y sera procédé d'office et à ses frais par l'administration ;
Article 1 - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 19 mai 1988 est annulé en ce qu'il décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du préfet du Morbihan de fixer un délai pour la démolition du navire "Ruban bleu".
Article 2 - Il est enjoint à M. X... de démolir le bateau de pêche "Ruban bleu" et d'en enlever les débris du port de pêche de Lorient (Morbihan) dans le délai d'un mois courant à partir de la notification du présent arrêt. A défaut, il y sera procédé d'office et à ses frais par l'administration.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DE LA MER est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA MER, à M. Gérard X... ainsi qu'à son représentant à Lorient, M. Y..., et au préfet du Morbihan, pour information.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00287
Date de la décision : 15/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPUY
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-11-15;89nt00287 ?
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