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15/11/1989 | FRANCE | N°89NT00285

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 15 novembre 1989, 89NT00285


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 22 octobre 1987 par Mme Marie GUILMOTO, et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1988, sous le n° 102904 ;
Vu la requête susmentionnée

et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour a...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 22 octobre 1987 par Mme Marie GUILMOTO, et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1988, sous le n° 102904 ;
Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, respectivement le 3 janvier 1989 et le 24 février 1989 sous le n° 8900285, présentés pour Mme Marie GUILMOTO, demeurant à Angers (Maine-et-Loire) ..., par Me Dominique Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1987, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à ce que le district urbain d'Angers (Maine-et-Loire) soit condamné à lui verser une indemnité de 1 068,14 F, avec intérêts de droit à compter du 29 juillet 1986, en réparation du préjudice qui lui a été causé par une intervention des sapeurs-pompiers du district urbain, le 17 juillet 1985, et une somme de 1 000 F à titre de dommages et intérêts,
2°) condamne le district urbain d'Angers à lui verser lesdites sommes de 1 068,14 F, avec intérêts de droit à compter du 29 juillet 1986, et de 1 000 F, en réparation de son entier préjudice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 octobre 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- les observations de Me LE GOFF, se substituant à Me FOUSSARD, avocat de Mme X..., et de Me COLLIN, avocat du district urbain d'Angers,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des recours :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 192 du code des tribunaux administratifs, alors applicable : "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notificaiton a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 117" ; qu'en outre, suivant les dispositions alors en vigueur de l'article 30 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 pris pour l'application de la loi n° 72 11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire : "Lorsqu'une demande d'aide judiciaire en vue de se pourvoir devant la Cour de Cassation est parvenue au bureau d'aide judiciaire établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide judiciaire est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de NANTES en date du 22 octobre 1987 a été notifié à Mme GUILMOTO dans les conditions prévues à l'article R.177 du code des tribunaux administratifs le 23 novembre 1987 ; que l'intéressée a présenté moins de deux mois après cette notification une demande d'aide judiciaire ; qu'en réponse à cette demande, qui a eu pour effet de proroger le délai d'appel contre ledit jugement, une décision d'aide judiciaire totale a été prise le 6 juillet 1988 dont Mme GUILMOTO a reçu notification le 9 août 1988 ; qu'ainsi, le nouveau délai de deux mois dont elle disposait à compter de cette dernière date, en application des dispositions précitées, pour interjeter appel dudit jugement, était expiré le 26 octobre 1988, date à laquelle son recours a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; que, dès lors, il n'est pas recevable et qu'il en est de même, par voie de conséquence, du recours incident formé par le district urbain d'Angers ; que ce moyen étant d'ordre public, il y a lieu de le soulever d'office ;
Article 1er - La requête présentée par Mme Marie GUILMOTO est rejetée.
Article 2 - Le recours incident présenté par le district urbain d'Angers est rejeté.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie GUILMOTO, au district urbain d'Angers et au préfet de Maine-et-Loire pour information.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00285
Date de la décision : 15/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs R192, R177
Décret 72-809 du 01 septembre 1972 art. 30
Loi 72-11 du 30 janvier 1972


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPUY
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-11-15;89nt00285 ?
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