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27/09/1989 | FRANCE | N°89NT01214

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 27 septembre 1989, 89NT01214


VU, sous le n° 89NT01214, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 8 juin 1989 présentée pour la SCI "LE PARC SAINT-ANDRE" ayant son siège ... à ROUEN 76000, par Maître X..., notaire et liquidateur de la société et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge des prélèvements sur les plus-values de cession d'immeubles construits auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ; 2°) lui accorde la décharge des impositions c

ontestées ; 3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis de ...

VU, sous le n° 89NT01214, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 8 juin 1989 présentée pour la SCI "LE PARC SAINT-ANDRE" ayant son siège ... à ROUEN 76000, par Maître X..., notaire et liquidateur de la société et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge des prélèvements sur les plus-values de cession d'immeubles construits auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ; 3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement du 12 février 1982 émis pour avoir paiement dudit prélèvement,
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 septembre 1989 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,

Considérant que la SCI "LE PARC SAINT-ANDRE" ne justifie pas que le recouvrement des prélèvements sur les plus-values de cession d'immeubles construits, auquel elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement correspondant à l'imposition susmentionnée ;
Article 1er - Les conclusions de la requête n° 89NT01214 de la SCI "LE PARC SAINT-ANDRE" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement susvisé sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SCI "LE PARC SAINT-ANDRE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01214
Date de la décision : 27/09/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-03-03-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAYET
Rapporteur public ?: CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-09-27;89nt01214 ?
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