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27/09/1989 | FRANCE | N°89NT00240

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 27 septembre 1989, 89NT00240


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête de M. DE X... enregistrée le 18 août 1986 au secrétariat de la section du contentieux sous le n° 81316 ;
VU la requête susmentionnée présentée à M. Pierre DE X... demeurant à La Genevrage - 6124O LE MERLERAULT, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO24O et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 27 mai 1986 en tant que, par ce

jugement, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande en réduc...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête de M. DE X... enregistrée le 18 août 1986 au secrétariat de la section du contentieux sous le n° 81316 ;
VU la requête susmentionnée présentée à M. Pierre DE X... demeurant à La Genevrage - 6124O LE MERLERAULT, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO24O et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 27 mai 1986 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 dans le rôle de la commune du Merlerault,
2°) la décharge des impositions contestées et restant en litige
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 septembre 1989 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens invoqués par M. DE X... ; que la circonstance que le tribunal a retenu des éléments invoqués par l'administration ne constitue pas une absence de motivation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. DE X..., exploitant agricole, demande la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle de cet impôt auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976, à la suite de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble et qui ont été maintenues à sa charge par le jugement attaqué ; qu'il soutient, à cet effet, que les pertes de bétail qu'il a subies au cours de ces deux années doivent être admises en déduction des bénéfices agricoles qui lui ont été fixés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 64 du code général des impôts : "En cas de calamités telles que grêle, gelée, inondation, dégâts occasionnés par les rongeurs sur les récoltes en terre, mortalité du bétail, l'exploitant peut demander que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du montant des pertes subies par ses récoltes ou sur son cheptel à condition de présenter, soit une attestation du maire de sa commune en ce qui concerne les sinistres sur les récoltes, soit un certificat dûment établi par le vétérinaire et légalisé par la mairie s'il s'agit de pertes de bétail" ;
Considérant que les déductions ne sont admises, dans le cas de perte de bétail, que lorsque le compte type d'exploitation qui a été établi pour la fixation du bénéfice forfaitaire imposable, comprend des recettes provenant de la vente d'animaux de la même catégorie ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait, comme il le prétend, perdu des vaches de réforme au cours des années considérées ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que le compte d'exploitation type de l'année 1976, sur le fondement duquel les impositions ont été établies, ait comporté des ventes de taureaux reproducteurs et que les taureaux morts à l'âge de 4 et 6 ans étaient des animaux de réforme en cours d'engraissement et qu'enfin le compte d'exploitation ne prévoit pas la vente d'"élèves" bovins de plus de deux ans ; que la vente d'"élèves" de moins de deux ans pour la production de viande prévue par le même compte d'exploitation ne peut concerner les génisses qui, au 1er janvier 1976, avaient plus de deux ans ; qu'il en résulte que le contribuable n'est pas fondé à demander la déduction des pertes alléguées de tels animaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DE X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN, après avoir fait droit à une partie de sa demande en a rejeté le surplus ;
Article 1 - La requête de M. DE X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. DE X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00240
Date de la décision : 27/09/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT


Références :

CGI 64


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAYET
Rapporteur public ?: CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-09-27;89nt00240 ?
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