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27/09/1989 | FRANCE | N°89NT00160

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 27 septembre 1989, 89NT00160


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier du recours présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1987 sous le n° 89758 ;
VU le recours susmentionné présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n°89NT00160 et t

endant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement n° 8529-8530 d...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier du recours présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1987 sous le n° 89758 ;
VU le recours susmentionné présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n°89NT00160 et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement n° 8529-8530 du 25 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de RENNES a accordé à la SARL Quemener division industrielle décharge des compléments de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981,
2°) décide que les cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage, de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et de la participation des employeurs à l'investissement obligatoire dans la construction auxquelles la SARL Quemener division industrielle a été assujettie seront intégralement remises à sa charge,
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi du 30 décembre 1977 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1989 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de M. X..., gérant de la SARL Quemener collectivités, - et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET fait appel d'un jugement du tribunal administratif de RENNES en date du 25 mars 1987 qui a déchargé la SARL Quemener division industrielle des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage, de participation au financement de la formation professionnelle et de participation des employeurs à l'effort de construction au titre des années 1978 à 1981 à la suite de la vérification de sa comptabilité et à raison de la réintégration dans les bases imposables desdites taxes des frais de voyages, soit pris en charge directement par la SA Colgate-Palmolive dont la société Quemener division industrielle est le distributeur exclusif, soit par cette dernière société elle-même et regardés par l'administration comme des avantages en nature accordés aux bénéficiaires salariés de l'entreprise, et retenus comme tels pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis, 2ème alinéa, du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209, les contribuables "doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel" et de l'article 111 du même code "sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c) les rémunérations ou avantages occultes ..." ;
Considérant, en toute hypothèse, qu'à supposer même, comme il est soutenu, que la prise en charge par la SA Colgate-Palmolive des frais de voyages offerts aux salariés de la SARL Quemener division industrielle ait constitué pour cette dernière un produit d'exploitation qui aurait été compensé par l'admission dans ses charges des sommes équivalentes au titre des avantages en nature ayant un caractère de complément de salaire versés aux bénéficiaires, il résulte de l'instruction que la SARL Quemener division industrielle n'a pas inscrit en comptabilité lesdites sommes ainsi que celles qu'elle a elle-même dépensées pour permettre à d'autres personnes de participer à ces voyages, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 54 bis du code ; que, dès lors ces avantages doivent être regardés non comme des compléments de rémunérations retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires mais comme des rémunérations et avantages occultes accordés par la société Quemener division industrielle à ses salariés ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 111c du code, ces avantages constituent des revenus distribués ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 225 et 231 du code général des impôts, la taxe d'apprentissage a pour assiette le montant total des salaires versés tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, qu'il en est de même, compte tenu des dispositions combinées des articles 231, 235 bis et 235 ter E du code, pour la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et pour la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la participation de la SA Colgate-Palmolive et de la SARL Quemener division industrielle aux frais de voyages offerts aux salariés de celle-ci devait être exclue de la base de calcul des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 8529-8530 le tribunal administratif de RENNES a accordé décharge à la SARL Quemener division industrielle des cotisations supplémentaires, y compris les pénalités, de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et des cotisations supplémentaires perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles ladite société a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ;
Article 1 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et à la SARL Quemener Collectivités.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00160
Date de la décision : 27/09/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.


Références :

CGI 54 bis al. 2, 209, 111 par. c, 225, 231, 235 bis, 235 ter E


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRIN
Rapporteur public ?: MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-09-27;89nt00160 ?
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