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27/09/1989 | FRANCE | N°89NT00056

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 27 septembre 1989, 89NT00056


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1987 sous le n° 91247 ;
VU le recours susmentionné présenté par le ministre et enregistré au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00056 et tendant à ce que la Cour :
1°)

réforme le jugement du 23 avril 1987 par lequel le Tribunal administr...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1987 sous le n° 91247 ;
VU le recours susmentionné présenté par le ministre et enregistré au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00056 et tendant à ce que la Cour :
1°) réforme le jugement du 23 avril 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a accordé à Madame Augustine X... une réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981,
2°) remette partiellement l'imposition contestée à la charge de Madame X... à raison des droits correspondants à une plus-value immobilière de 121 565 F assortis d'intérêts de retard au taux de 10 %,
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 septembre 1989 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,

Considérant que Mme X..., retraitée, a été imposée à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour 301 137 F en qualité de marchand de biens au titre de l'année 1981, en vertu de l'article 35 - 1° du code général des impôts pour les plus-values réalisées lors de la vente de treize appartements entre 1972 et 1981 ; que le Tribunal administratif de NANTES a accordé décharge de cette taxation aux motifs que sept appartements étaient entrés à titre gratuit dans son patrimoine et que les six autres opérations ne pouvaient être regardées comme portant sur des immeubles acquis dans une intention spéculative ; qu'en appel le ministre ne conteste pas le jugement en ce qu'il a décidé que Mme X... n'avait pas la qualité de marchand de bien, mais demande le rétablissement de l'intéressée au rôle de l'impôt sur le revenu de 1981 à raison de la taxation de plus-values immobilières résultant de la cession d'un appartement T3 à ANGERS, d'un studio et de trois chambres à PARIS ;
Sur les droits au principal :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : "Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1°) De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; 2°) De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent : a) De biens immobiliers cédés plus de deux ans et moins de dix ans après l'acquisition ; b) De bien mobiliers cédés plus d'un an et moins de dix ans après l'acquisition ; c) De biens ou droits de toute nature cédés plus de dix ans après l'acquisition", que Mme X... ne conteste pas, en appel, le principe de l'imposition des plus-values liées aux trois opérations susmentionnées ;
En ce qui concerne les plus-values de biens cédés plus de dix ans après l'acquisition :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 M du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date des cessions litigieuses, "les plus-values réalisées à long terme plus de dix ans après l'acquisition du bien cédé ... sont réduites de 5 % par année de possession au delà de la dixième" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le studio susmentionné a été acquis le 2 février 1967, sous la forme de parts sociales d'une société civile immobilière ayant le caractère d'une société transparente pour un prix de 8 500 F ; qu'il a été cédé en 1981 pour 80 000 F ; que, compte tenu des frais d'acquisition, du coefficient d'érosion monétaire et de la réduction pour durée de détention, la plus-value dégagée ressort à 39 017 F ; que les trois chambres acquises par Mme X... le 13 décembre 1971 pour 30 000 F ont été cédées pour 150 000 F en 1981 ; que, compte tenu du coefficient d'érosion monétaire et de la réduction pour durée de détention, la plus-value nette ressort à 68 700 F ;
En ce qui concerne la plus-value des biens cédés moins de deux ans après l'acquisition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le montant de la plus-value résultant de la cession de l'appartement T3 situé à ANGERS et acquis moins de deux ans avant la cession est de 3 565 F ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 150 Q du code général des impôts, l'abattement de 6 000 F prévu par ces dispositions s'impute sur la plus-value réalisée en moins de deux ans sur les autres plus-values ; que Mme X... ayant réalisé au cours de la même année des plus-values à court terme et à long terme, la plus-value nette de la cession de l'appartement T3 ressortant à 3 565 F, l'abattement de 6 000 F susmentionné ramène à zéro le montant de ladite plus-value ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l'abattement disponible, le ministre est fondé dans le dernier état de ses conclusions, à demander que le montant total de la plus-value imposable soit fixé à 105 282 F ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'en application de l'article 1733-1 du code général des impôts, Mme X... est passible des intérêts de retard au taux de 10 % sur la somme susmentionnée pour tardiveté dans ses déclarations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à demander le rétablissement de Mme X... au rôle de l'impôt sur le revenu de 1981, à raison des droits correspondants à une plus-value immobilière de 105 282 F, assortis d'intérêt de retard au taux de 10 %, et à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;
Article 1er - Madame X... est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de 1981, à raison de droits correspondant à une plus-value immobilière de 105 282 F, assortis d'intérêt de retard au taux de 10 %.
Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 23 avril 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à Madame X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00056
Date de la décision : 27/09/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976)


Références :

CGI 35, 150 A, 150 M, 1733 par. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAYET
Rapporteur public ?: CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-09-27;89nt00056 ?
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