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06/09/1989 | FRANCE | N°89NT00688

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 06 septembre 1989, 89NT00688


VU l'ordonnance en date du 26 janvier 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Yannick RABAUD et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1988 sous le n° 1O3589 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. Yannick RABAUD, déclarant agir en qualité de gérant de la SARL "M.T.N.", demeurant ... LA ROCHE-SUR-YON, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 1989 sous le

n° 89NTOO688 et tendant à ce que la Cour :
1°) annule l'ordonnance ...

VU l'ordonnance en date du 26 janvier 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Yannick RABAUD et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1988 sous le n° 1O3589 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. Yannick RABAUD, déclarant agir en qualité de gérant de la SARL "M.T.N.", demeurant ... LA ROCHE-SUR-YON, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 1989 sous le n° 89NTOO688 et tendant à ce que la Cour :
1°) annule l'ordonnance de référé n° 1439 bis/88 du 1O novembre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée une provision à valoir sur la prime aux créateurs d'entreprises qui lui aurait été refusée à tort ;
2°) lui accorde ladite provision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi du 3O décembre 1977 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et les décrets n° 88-9O6 et 88-9O7 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 1989 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de M. Yannick RABAUD,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du
gouvernement,
Considérant que la requête de M. Yannick RABAUD doit être regardée comme faisant appel de l'ordonnance de référé du 1O novembre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de NANTES a rejeté en raison de son irrecevabilité sa demande de provision à valoir sur l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R* 1O2-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, issues de l'article 2 du décret n° 88-9O7 du 2 septembre 1988 : "Le président du tribunal administratif ( ...) peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ( ...) d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ;
Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du motif retenu par l'ordonnance rejetant la demande de provision présentée devant le tribunal administratif, il résulte des pièces du dossier que l'existence de l'obligation de nature à justifier la provision sollicitée ne présente pas, en l'espèce, le caractère exigé par les dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans ces conditions, M. RABAUD n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que par l'ordonnance de référé attaquée le président du tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande de provision ;
Article 1 - La requête de M. Yannick RABAUD est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Yannick RABAUD, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; copie en sera transmise au préfet de la Vendée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00688
Date de la décision : 06/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRIN
Rapporteur public ?: MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-09-06;89nt00688 ?
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