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26/07/1989 | FRANCE | N°89NT01116

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 26 juillet 1989, 89NT01116


VU l'ordonnance en date du 30 mars 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée pour la SOCIETE TOURANGELLE D'EXPLOITATION DE MARQUES enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1988 sous le n° 98295 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour la SOCIETE TOURANGELLE D'EXPLOITATION DE MARQUES dont le siège social est à La Membrolle sur Choisille (Indre-et-Loire), enregistrée au greffe de la Cour sous le n

° 89NT01116 et tendant à :
1°) la réformation du jugement en date...

VU l'ordonnance en date du 30 mars 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée pour la SOCIETE TOURANGELLE D'EXPLOITATION DE MARQUES enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1988 sous le n° 98295 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour la SOCIETE TOURANGELLE D'EXPLOITATION DE MARQUES dont le siège social est à La Membrolle sur Choisille (Indre-et-Loire), enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT01116 et tendant à :
1°) la réformation du jugement en date du 17 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a refusé de faire intégralement droit à ses demandes en décharge relatives à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1979 à 1982 et à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ,
2°) et à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés établies au titre des exercices 1979, 1981 et 1982 VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 juillet 1989 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 88-707 relatif à la procédure devant les Cours administratives d'appel, " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que la société à responsabilité limitée SOCIETE TOURANGELLE D'EXPLOITATION DE MARQUES demande qu'il soit sursis à l'exécution des articles n° 51-801, 51-803 et 51-804 du rôle mis en recouvrement le 31 mars 1983 ;
Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par la société requérante paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier une réduction importante des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés établies au titre des années 1979, 1981 et 1982 dont le montant s'éleve à 1 931 026 F y compris les pénalités ; que le recouvrement de la totalité de ces impositions risque, à lui seul, d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la SOCIETE TOURANGELLE D'EXPLOITATION DE MARQUES ; qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis, à concurrence de 1 000 000 F à l'exécution de ces articles, à l'exception des mesures conservatoires prises à ce jour par l'administration, la société requérante ne soutenant pas que celles-ci risqueraient d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ;
Article 1 - Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 89NT01116 présentée par la SOCIETE TOURANGELLE D'EXPLOITATION DE MARQUES (S.T.E.M) contre le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 17 mars 1988, il sera sursis à concurrence de 1 000 000 F à l'exécution des articles 51-801, 51-803 et 51-804 du rôle mis en recouvrement le 31 mars 1983 dans la perception de Tours banlieue nord, à l'exception des mesures conservatoires prises à ce jour par l'administration.
Article 2 - Le surplus des conclusions en sursis de la requête susvisée est rejeté.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TOURANGELLE D'EXPLOITATION DE MARQUES et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01116
Date de la décision : 26/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS


Références :

Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAYET
Rapporteur public ?: CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-07-26;89nt01116 ?
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