VU, sous le n° 89NT00910, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 20 février 1989 et le mémoire enregistré le 24 mars 1989 présentés pour M. Jean Y... demeurant ..., par Me François X..., avocat à Paris, et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et de compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, 2°) accorde la décharge demandée, 3°) décide qu'il soit sursis à l'exécution des articles du rôle et de l'avis de mise en recouvrement des impositions qu'il conteste ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 juillet 1989 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, d'une part, que l'un au moins des moyens invoqués par M. Jean Y... dans sa demande présentée au Tribunal administratif de CAEN et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge ou la réduction des impositions contestées ; que, d'autre part, le recouvrement des dites impositions risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'intéressé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner qu'il soit sursis à concurrence de 800 000 F à l'exécution des articles du rôle et à l'avis de mise en recouvrement des impositions contestées, à l'exception des mesures conservatoires prises à ce jour par l'administration, le requérant ne soutenant pas que celles-ci risqueraient d'entraîner, pour lui, des conséquences difficilement réparables ;
Article 1 - Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête 89NT00910 présentée par M. Jean Y... contre le jugement du Tribunal administratif de CAEN en date du 13 décembre 1988, il sera sursis, à concurrence de 800 000 F, à l'exécution des articles 501001 à 501004 du rôle de l'impôt sur le revenu de la commune d'EQUEURDREVILLE mis en recouvrement le 9 mai 1984 et de l'avis de mise en recouvrement de taxe sur la valeur ajoutée n° 84068 JF en date du 14 février 1984.
Article 2 - Le surplus des conclusions en sursis à exécution est rejeté.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.